Cass. com., 21 juin 2005, n° 04-10.383
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Besançon
Avocat général :
M. Main
Avocats :
SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, Me Bertrand
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2003), qu'en garantie du solde du compte dont était titulaire dans ses livres la société X... (la société), la Banque Delubac et compagnie (la banque) a obtenu une caution hypothécaire sur les biens de Mme X..., dirigeant de cette société ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 28 février 2000, publié au BODACC le 21 mars 2002, la banque a déclaré sa créance le 30 mai suivant à Mme Y..., liquidateur, puis a demandé à être relevée de sa forclusion ; que devant la cour d'appel, faisant valoir qu'étant créancier titulaire d'une sûreté publiée elle n'avait pas été avertie dans les formes prévues, elle a soutenu que la forclusion lui était inopposable ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir "rejeté sa requête en relevé de forclusion" alors, selon le moyen, que les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication...sont avertis personnellement ; que le défaut d'avertissement par lettre recommandée de ces créanciers est sanctionné par l'inopposabilité de la forclusion ;
qu'ainsi, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que la créance déclarée était garantie par une hypothèque consentie par la présidente du conseil d'administration de la société, et qu'il n'avait pas été adressé au créancier titulaire de cette sûreté publiée un avertissement par lettre recommandée, la cour d'appel ne pouvait rejeter la requête en relevé de forclusion sans violer les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ;
Mais attendu que l'inopposabilité de la forclusion, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 621-46 du Code de commerce, ne peut être invoquée par les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication sur un bien n'appartenant pas à leur débiteur en procédure collective ;
Attendu qu'ayant relevé que la banque produisait un acte de caution hypothécaire consenti non par la société mais par une personne physique dirigeante, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le représentant des créanciers n'ayant pas l'obligation d'adresser à la banque l'avertissement d'avoir à déclarer une créance qui n'était pas garantie par le débiteur, la forclusion lui était opposable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.