Cass. com., 18 septembre 2012, n° 11-21.058
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
Me Le Prado, SCP Bouzidi et Bouhanna
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 avril 2011) que, le 7 février 2003, M. X...a été mis en redressement judiciaire, M. Y...puis Mme Z...étant successivement désignés représentant des créanciers ; que, le 24 mai 2004, Mmes Micheline, Sophie et Olivia B... (les consorts B...), venant aux droits de Marcel B... décédé le 30 mars 1985, ont déclaré, à titre privilégié et hypothécaire, une créance de 271 059, 78 euros et, à titre chirographaire, une créance de 22 167, 61 euros, puis, par acte du 1er juin 2004, ont saisi le juge-commissaire d'une requête en déclaration d'inopposabilité de forclusion et en admission des créances déclarées ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 4 janvier 2005 en ce qu'elle a déclaré inopposable la forclusion concernant la créance déclarée, à titre privilégié et hypothécaire, pour la somme de 271 059, 78 euros, alors, selon le moyen :
1°) que M. X...faisait valoir que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu dans son arrêt du 17 novembre 2008 que " les contestations opposées par les appelants quant à la validité des inscriptions d'hypothèques sont de la compétence du juge de l'exécution par application de l'article 218 du décret du 31 juillet 1992 " et qu'il ne relève pas de la cour d'appel de dire et juger que l'hypothèque judiciaire définitive ne peut plus souffrir d'aucune contestation ; qu'en décidant que l'obligation d'avertissement édictée par l'article L. 621-43, alinéa 1er, du code de commerce concerne tous les créanciers titulaires d'une sûreté publiée au jour du jugement d'ouverture peu important la validité de la publicité effectuée dès lors qu'aucune décision de justice n'est intervenue pour affirmer son irrégularité au jour de l'avertissement du créancier titulaire de la sûreté, le problème de la régularité de cette publicité ne devant être tranché qu'au stade de la vérification de la créance, la cour d'appel tenue de vérifier la qualité de créanciers hypothécaires des consorts B..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 621-43 et suivants du code de commerce ;
2°) que M. X...faisait valoir que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu dans son arrêt du 17 novembre 2008 que " les contestations opposées par les appelants quant à la validité des inscriptions d'hypothèques sont de la compétence du juge de l'exécution par application de l'article 218 du décret du 31 juillet 1992 " et qu'il ne relève pas de la cour d'appel de dire et juger que l'hypothèque judiciaire définitive ne peut plus souffrir d'aucune contestation ; qu'en décidant que l'obligation d'avertissement édictée par l'article L. 621-43, alinéa 1er, du code de commerce concerne tous les créanciers titulaires d'une sûreté publiée au jour du jugement d'ouverture peu important la validité de la publicité effectuée dès lors qu'aucune décision de justice n'est intervenue pour affirmer son irrégularité au jour de l'avertissement du créancier titulaire de la sûreté, le problème de la régularité de cette publicité ne devant être tranché qu'au stade de la vérification de la créance, la cour d'appel qui a ainsi retenu la régularité de l'hypothèque a violé les articles L. 621-43 et suivants du code de commerce, ensemble l'article 218 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que la qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée au sens de l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, s'apprécie à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, peu important que la validité de la publicité de la sûreté puisse ultérieurement être contestée ; qu'après avoir relevé qu'en l'espèce, il n'était pas démontré, ni même allégué que M. Y...qui exerçait alors les fonctions de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X...eût avisé les consorts B..., pourtant titulaires d'une hypothèque judiciaire définitive publiée le 3 décembre 2007, d'avoir à déclarer leur créance dans les conditions fixées à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel en a exactement déduit que l'ordonnance du 4 janvier 2005 devait être confirmée en ce qu'elle a dit que la forclusion était inopposable aux consorts B... s'agissant de leur créance déclarée à titre privilégié et hypothécaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.