Livv
Décisions

Cass. com., 24 juin 2003, n° 00-16.658

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Nîmes, 1re ch. civ. A, du 21 mars 2000

21 mars 2000

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l' arrêt attaqué (Nîmes, 21 mars 2000 ), qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 27 février 1998 à l'égard de M. et Mme X... ; que la Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon (la Caisse), titulaire d'une créance hypothécaire, a été avisée par le représentant des créanciers d'avoir à déclarer sa créance par une lettre simple datée du 19 mars 1998 ; que la Caisse a déclaré sa créance le 28 mai 1998 ; que, par ordonnance du 10 décembre 1998, le juge-commissaire a décidé que la forclusion notifiée à la Caisse par le représentant des créanciers le 27 août 1998, sur le fondement de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, n'était pas opposable à celle-ci ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance, alors selon le moyen, que si l' avertissement d'avoir à déclarer leur créance doit être adressé aux créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d' une publication par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cette modalité, non prescrite à peine de nullité, ne constitue pas une formalité substantielle mais a un caractère purement probatoire destiné à régler toute contestation sur l' existence de cet envoi ; que, dès lors la Caisse admettant elle-même avoir reçu cet avertissement par lettre simple, la cour d'appel ne pouvait lui déclarer inopposable la forclusion encourue sans violer les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 devenu L. 621-46 du Code de commerce, et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le représentant des créanciers avait averti la Caisse d'avoir à déclarer sa créance par lettre simple, sans respecter les dispositions de l'article 66, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 qui imposent l'avertissement des créanciers titulaires d'une sûreté publiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a exactement décidé que l' inobservation de cette formalité substantielle rend inopposable au créancier hypothécaire la forclusion édictée par l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-46, alinéa 2, du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi.