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Décisions

Cass. com., 3 février 2009, n° 07-19.631

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Vaissette

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

Me Bouthors, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 31 mai 2007

31 mai 2007

Sur le moyen unique :

Vu les articles 50 et 80 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article L. 143-11-9, devenu l'article L. 3253-16 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Espace Martelet (la société) a été mise en redressement judiciaire le 22 septembre 1994 ; que l'AGS a procédé à des avances au titre des créances salariales pour 49 196,06 euros sur lesquels seuls 6 344,32 euros ont été remboursés ; qu'un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté le 7 septembre 1995 ; qu'il a été résolu le 5 octobre 2000, une nouvelle procédure de redressement judiciaire étant alors ouverte ; que le 5 avril 2005, l'UNEDIC représentant l'AGS (l'AGS) a assigné la société, bénéficiaire d'un nouveau plan de continuation arrêté le 6 juin 2002, en paiement d'une somme de 42 851,74 euros ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'AGS, titulaire d'une créance superprivilégiée par suite de sa subrogation dans les droits des salariés, invoque à tort la dispense faite aux salariés de déclarer leurs créances, qu'elle ne peut s'affranchir, dans le cadre du second redressement judiciaire, des règles relatives aux procédures collectives, l'adoption d'un nouveau plan de redressement nécessitant la prise en compte de la totalité du passif arrêté à la date du second jugement déclaratif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'AGS, légalement subrogée dans les droits des salariés au titre des avances effectuées pour leurs créances superprivilégiées dans le cadre de la première procédure, n'avait pas perdu le bénéfice de cette subrogation du fait de l'ouverture de la seconde procédure et demeurait en conséquence dispensée de l'obligation de déclarer cette créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement, il a débouté l'UNEDIC de sa demande en paiement de la somme en principal de 42 851,74 euros, l'arrêt rendu le 31 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.