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Décisions

Cass. com., 2 mai 2001, n° 98-13.131

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Delmotte

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié

Paris, 3e ch. B, du 6 févr. 1998

6 février 1998

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Menara ( la société) était titulaire d'un compte courant auprès de la société Nancéienne Varin Bernier (la banque), laquelle lui avait également consenti un prêt, destiné à l'acquisition d'un véhicule, garanti par un gage ; que, par jugement du 23 mai 1995 publié le 29 juin 1995 au BODACC, la société a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant désigné en qualité de représentant des créanciers ;

que celui-ci a contesté avoir reçu la déclaration de créance que la banque lui aurait adressée le 29 juillet 1995 ; que la banque a saisi le juge-commissaire d'une requête en relevé de forclusion ou en inopposabilité de la forclusion, requête qui a été rejetée ; que la banque a formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire en demandant à la cour d'appel, au principal, de constater la régularité de sa déclaration de créance et, à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable la forclusion édictée par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que le représentant des créanciers soutient que le moyen par lequel la banque reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si l'avis adressé par le représentant des créanciers était conforme aux prescriptions des articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que la banque, créancier bénéficiant d'une sûreté publiée, soutenait que le représentant des créanciers n'avait pas rempli son obligation d'information à son égard ce qui impliquait un examen, par la cour d'appel, des conditions dans lesquelles le représentant des créanciers avait averti la banque ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;

Et sur le moyen :

Vu les articles 50, 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause et l'article 66, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 tel que modifié par le décret du 21 octobre 1994 applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le représentant des créanciers doit avertir personnellement les créanciers bénéficiant d'une sûreté publiée ou d'un contrat de crédit-bail publié d'avoir à lui déclarer leurs créances ; que cet avertissement doit être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la forclusion n'est pas opposable à ces créanciers, dès lors qu'ils n'ont pas été avisés personnellement ;

Attendu que pour déclarer opposable à la banque la forclusion, l'arrêt se borne à énoncer que la banque ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir reçu l'avertissement qui lui a été adressé le 31 mai 1995 et que la copie produite par le mandataire judiciaire qui mentionne comme référence de la banque le numéro de compte, fait manifestement partie d'une série de lettres d'avis éditées le même jour et destinées à tous les créanciers connus de la société ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le représentant des créanciers avait averti personnellement la banque, créancier bénéficiant d'une sûreté publiée, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.