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Décisions

Cass. com., 16 octobre 2001, n° 98-20.551

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Lardennois

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Coutard et Mayer, SCP Parmentier et Didier, Me Blondel

Aix-en-Provence, 8e ch. civ., du 4 juin …

4 juin 1998

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 4 juin 1998), que la société Duclos gestion ayant été mise en redressement judiciaire le 3 octobre 1994, la société Batifranc, qui avait fait inscrire, le 15 septembre 1994, une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de cette société, a déclaré sa créance après l'expiration du délai légal ;

qu'elle a saisi le juge-commissaire d'une requête en relevé de forclusion ;

Attendu que la société Duclos gestion et M. X..., représentant des créanciers, reprochent à l'arrêt d'avoir dit que la forclusion n'était pas opposable à la société Batifranc et que sa créance devait être soumise à vérification, alors, selon le moyen, que le représentant des créanciers, qui s'appropriait les motifs du jugement et donc ceux de l'ordonnance que ce jugement confirmait, invitait la cour d'appel à constater que la société Batifranc avait eu connaissance en temps utile de l'ouverture du redressement judiciaire, pour être un professionnel du crédit, comme tel rompu à la consultation du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et pour avoir engagé une procédure à l'encontre de la société Duclos gestion le 6 octobre 1994, soit quelques jours après l'ouverture du redressement judiciaire ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments ne rendaient pas fautif le défaut de déclaration dans le délai légal et ne privaient pas le créancier du droit de solliciter le relevé de forclusion, nonobstant le fait que ce dernier n'ait pas reçu l'avis personnel imposé par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 et 53 modifiés de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-46, alinéa 2, du Code de commerce, que la forclusion n'est pas opposable aux créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié, dès lors qu'ils n'ont pas été avisés personnellement ;

qu'ayant retenu que le représentant des créanciers n'avait pas avisé personnellement la société Batifranc, titulaire d'une sûreté publiée, la cour d'appel, qui n'avait pas d'autres recherches à effectuer, en a exactement déduit que la forclusion n'était pas opposable à cette société ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.