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Décisions

Cass. com., 3 juin 2009, n° 08-15.376

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini

Douai, du 26 juin 2007

26 juin 2007

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 621-46 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que la forclusion n'est pas opposable aux créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat publié dès lors qu'ils n'ont pas été avisés personnellement, peu important qu'ils aient eu connaissance de l'ouverture de la procédure collective, et que seule la réception de l'avertissement prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 fait courir le délai de deux mois à l'expiration duquel ces créanciers encourent la forclusion ;

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la société Leroy ayant été mise en liquidation judiciaire le 1er décembre 2005, la banque Scalbert Dupont (la banque) a déclaré une créance à titre chirographaire dans le délai légal ; que la banque qui était en outre titulaire d'une créance garantie par un nantissement publié, a, le 13 juin 2006, demandé au juge-commissaire de constater que la forclusion ne lui était pas opposable en sa qualité de créancier, muni d'une sûreté, non avisé d'avoir à déclarer sa créance ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire et rejeter la "demande de relevé de forclusion" de la banque, l'arrêt, après avoir énoncé que dans le régime de la loi du 10 juin 1994 applicable à la cause, le juge-commissaire n'a pas d'autres recherches à faire que celle d'un avis personnellement adressé au créancier muni d'une sûreté, retient qu'à défaut d'avoir envoyé un tel avis dans la forme requise par les textes, le liquidateur n'est pas admis à démontrer la faute du créancier ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la banque, titulaire d'une créance garantie par un nantissement publié, avait été destinataire de l'avertissement personnel prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, peu important que celle-ci ait déclaré une autre créance, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.