Cass. com., 7 juillet 2009, n° 07-17.028
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Albertini
Avocat général :
Mme Batut
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis
Joint les pourvois n° D 07-17. 028 et n° Y 07-20220 qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° D 07-17. 028, examinée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 611-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que la société ING bank s'est pourvue en cassation le 13 juillet 2007 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges le 22 novembre 2006 au profit de M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme Y..., d'une part, et de Mme Y..., d'autre part ;
Attendu qu'il résulte des productions que cet arrêt n'a été signifié que le 30 août 2007 ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 07-20. 220, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 621-43, alinéa 1er, L. 621-46, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, 31-1 et 66 du décret du 27 décembre 1985, 42. 1 du règlement CE n° 1346-2000 du 29 mai 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme Y... ayant été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 5 novembre 2004, publié au BODACC le 28 novembre 2004, le liquidateur judiciaire, M. X..., a adressé à la société ING bank, (la banque), créancière titulaire de sûretés publiées, au siège social de celle-ci situé à Amsterdam, un avis d'avoir à déclarer sa créance ; que la banque, soutenant que cet avertissement ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ni à celles des articles 40 et 42 du règlement CE n° 1346-2000 du 29 mai 2000, a soutenu que la forclusion ne lui était pas opposable ;
Attendu que pour rejeter la demande de la banque l'arrêt retient que c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le juge-commissaire a relevé que la banque se définissait elle-même comme un groupe international d'origine néerlandaise qui a des activités dans le monde entier, dont en France, pays dans lequel elle a un établissement principal et qu'en tant que tel, elle avait à sa disposition un service juridique dans de nombreux pays dont la France, lui permettant de comprendre le sens et la portée des courriers émanant des pays dans lesquels elle a des établissements, ainsi que la législation afférente à ces pays, que cette banque d'affaires, créancier institutionnel, est supposée être abonnée au BODACC et que ce serait dès lors de nature à éliminer toutes excuses d'absence de déclaration dans les délais, dès lors qu'elle a reçu l'avertissement personnel en sa qualité de créancier privilégié, ce à quoi a satisfait en l'espèce M. X..., que si le délai de deux mois constituait une erreur et qu'ainsi la banque disposait en réalité d'un délai de quatre mois, cela aurait pu tout au plus justifier un retard dans la déclaration de sa créance, que le retard de la banque disposant d'un service juridique en France n'était dû qu'à sa propre négligence, donc de son fait ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'avertissement personnel avait été adressé à la banque, au moyen d'un formulaire, portant dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne le titre " Invitation à produire une créance. Délais à respecter " et si cet avertissement qui indiquait un délai de déclaration erroné et ne reproduisait pas les dispositions de l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ni celles des articles 31-1 et 66 du décret du 27 décembre 1985, avait pu faire courir le délai de forclusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° D 07-17. 028 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.