Cass. com., 1 février 2005, n° 03-18.325
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Bélaval
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
SCP Defrenois et Levis, SCP Boré et Salve de Bruneton
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 juin 2003), qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X..., par un jugement du 21 juin 2001 publié le 17 juillet 2001, M. Y..., liquidateur, a averti la société Enténial, bénéficiaire d'une sûreté publiée, le 3 juillet 2001, d'avoir à déclarer sa créance ; que la société Enténial a déclaré sa créance le 18 septembre 2001 puis a sollicité un relevé de forclusion ;
Attendu que la société Enténial fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en relevé de forclusion alors, selon le moyen, que la société Enténial, titulaire d'une créance garantie par une sûreté publiée, ne peut se voir opposer la forclusion que si l'avis qui lui a été adressé par le mandataire l'a été à son siège social ; que la cour d'appel a déclaré forclose la société Enténial par la seule circonstance que l'avis avait été adressé à l'adresse mentionnée sur la déclaration de créance envoyée postérieurement ; qu'il ne résultait cependant pas de ces énonciations que l'avis avait bien été adressé au siège social de la société Enténial ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le créancier avait été averti personnellement conformément aux dispositions de l'article L. 621-43 du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.