Livv
Décisions

Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-18.516

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Rémy-Corlay, SCP Ortscheidt

Poitiers, du 21 mars 2017

21 mars 2017

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 mars 2017), que le GAEC de la Bruère a été mis en redressement judiciaire le 16 mars 2015, la société Z... - mandataire judiciaire de l'Ouest - MJO étant désignée mandataire judiciaire ; que le jugement d'ouverture a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 2 avril suivant ; qu'ayant déclaré sa créance le 3 juin 2015, la société Coopérative agricole de la Tricherie (la société créancière) a déposé une requête en relevé de forclusion ;

Attendu que la société créancière fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que le débiteur qui a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue par le premier alinéa de l'article L. 622-24 du code de commerce ; qu'en jugeant, à l'aune de la liste des créanciers remise par le Gaec de la Bruère le 2 avril 2015 au mandataire judiciaire, qu'aucune créance n'avait été déclarée pour le compte de la coopérative agricole de la Tricherie, sans rechercher si la dette d'un montant de 83 000 euros pour cette coopérative étant citée dans le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 16 mars 2015, une créance, au moins partielle, avait été déclarée par le Gaec de la Bruère pour le compte de la coopérative agricole de la Tricherie et nécessairement portée à la connaissance du mandataire judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-24 du code de commerce ;

Mais attendu que, selon l'article L. 622-24, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, les créances portées à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai fixé à l'article R. 622-24 du même code font présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l'information fournie au mandataire judiciaire ; qu'ayant constaté que la liste remise au mandataire judiciaire par le débiteur ne mentionnait que l'identité du créancier, sans indiquer aucun montant de créance et, dès lors qu'il n'était pas allégué que le débiteur avait fourni d'autres informations au mandataire judiciaire, ce qui ne pouvait se déduire des mentions du jugement d'ouverture de la procédure, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'écarter l'existence d'une déclaration de créance faite par le débiteur pour le compte du créancier ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses trois dernières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.