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Décisions

Cass. com., 4 mars 2014, n° 12-29.580

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocat :

SCP Le Griel

Rennes, du 25 sept. 2012

25 septembre 2012

Donne acte à la société Inter Actions du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mauras Jouin, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de cette société et M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la même société ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 622-24 du code de commerce, ensemble l'article 4 § 2 h du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Inter Actions a été mise en redressement judiciaire le 2 septembre 2009, la SCP Mauras Jouin étant désignée mandataire judiciaire (le mandataire judiciaire) ; que le 28 septembre suivant, la société de droit belge Atradius Collection a déclaré une créance pour le compte de la société Bekaert advanced Coatings NV (la société Bekaert), également de droit belge, en vertu d'un mandat délivré par M. Y..., administrateur délégué de cette société ; que le mandataire judiciaire a contesté cette déclaration pour défaut de pouvoir ; qu'un plan de redressement de la société Inter Actions a été adopté le 11 mars 2011, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ;

Attendu que pour admettre la créance de la société Bekaert au passif de la procédure collective à concurrence d'une certaine somme, l'arrêt, après avoir relevé que M. Y..., administrateur délégué, disposait des pouvoirs pour assurer seul la gestion quotidienne de la société, retient que le recouvrement d'une créance et les actes nécessaires à celui-ci, tels la déclaration de cette créance et la réponse à son éventuelle contestation, entrent dans ce pouvoir, de sorte que le mandat donné à ces fins à un tiers est régulier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le pouvoir délégué à l'administrateur d'assurer la gestion quotidienne d'une société ne lui confère pas le droit d'effectuer une déclaration de créance, laquelle implique le pouvoir d'agir en justice, de sorte qu'il ne peut user de la faculté de subdélégation à cette fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.