Cass. com., 1 décembre 2009, n° 08-20.656
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Gérard
Avocat général :
Mme Petit
Avocat :
Me Hémery
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 septembre 2008), que la société Direct océan (la société Direct), n'ayant pu obtenir de la société L'espadon paiement de l'intégralité de sa facture, a assigné cette dernière en paiement du solde restant dû, y compris pour le montant ayant donné lieu à indemnité de la société Euler Hermès SFAC recouvrement (la société Euler) par le jeu de l'assurance souscrite auprès de cette dernière; que la société L'espadon ayant été mise en liquidation judiciaire le 5 septembre 2007 et M. X... nommé liquidateur, la société Direct a sollicité la fixation de sa créance au passif de la société L'espadon ;
Attendu que la société Direct fait grief à l'arrêt d'avoir fixé sa créance à inscrire au passif de la société L'espadon à la somme de 2 676,21 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2005 jusqu'au 5 septembre 2007 et de l'avoir déclarée irrecevable pour le surplus de sa demande en principal faute d'intérêt à agir, alors, selon le moyen, qu'aucune disposition n'oblige le subrogé à faire valoir les droits qu'il a acquis et qu'il peut laisser exercer par le subrogeant, cette faculté pouvant se déduire de l'exercice par ce denier d'un recours pour la totalité de la créance ; qu'en subordonnant dès lors la recevabilité de l'action de la société Direct assuré de la société Euler, assureur crédit, à l'existence d'un accord de cette dernière, tout en constatant que la société Direct agissait pour la totalité de sa créance, la cour d'appel a violé les articles 1251, alinéa 3 du code civil et 22 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Mais attendu que l'assuré, qui, après avoir été indemnisé, n'a plus qualité pour agir contre le débiteur, ne peut, sauf convention expresse ou tacite l'y habilitant, agir en justice dans l'intérêt de l'assureur, subrogé dans ses droits ; qu'ayant relevé que la société Direct n'allègue ni ne démontre que la société Euler, qui est de plein droit subrogée dans ses droits, ait entendu lui laisser exercer ces droits à sa place, la cour d'appel, ayant ainsi fait ressortir que l'existence d'une telle convention n'était pas établie, a, à bon droit, déclaré la demande de la société Direct irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.