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Décisions

Cass. com., 7 février 2012, n° 10-27.304

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Espel

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Odent et Poulet

Amiens, du 9 sept. 2010

9 septembre 2010

Met, sur sa demande, hors de cause la société Sagena ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Picardie pierre que sur le pourvoi incident relevé par la MACIF ;

Attendu , selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... ont confié à la société Picardie pierre (la société Picardie) la construction d'une maison ; que le 7 avril 2001, la société Picardie a abandonné le chantier sans avoir achevé les travaux ; que pendant leur interruption et le 14 mai 2001, un incendie a causé des dommages à la maison ; que le sinistre a été déclaré par M. et Mme X... à leur assureur, la MACIF, et par la société Picardie à la société Sagena ; que par jugement du 27 juillet 2001, la société Picardie a été mise en redressement judiciaire, M. Y... étant nommé représentant des créanciers ; que le 20 août 2001, M. et Mme X... ont déclaré leur créance indemnitaire au passif de la société Picardie ; qu'en février 2002, la MACIF a indemnisé M. et Mme X... des conséquences de l'incendie mais a refusé toute indemnisation au titre des malfaçons et non-façons ; que M. et Mme X... ont assigné la MACIF, la société Picardie, la société Sagena ainsi que M. Y..., ès qualités ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assureur, subrogé dans les droits et actions de son assuré qu'il a indemnisé, peut se prévaloir de la déclaration de créance faite par ce dernier, avant le versement de l'indemnité d'assurance, à la procédure collective de l'auteur du dommage ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la MACIF dirigées à l'encontre de la société Picardie, l'arrêt retient que dès lors que la MACIF n'a pas justifié de la déclaration de sa créance au passif de la société Picardie auprès de M. Y..., sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Picardie est irrecevable, sa créance étant née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de cette société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par la MACIF à l'encontre de la société Picardie pierre, l'arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.