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Décisions

Cass. crim., 27 juin 2018, n° 16-86.478

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 7 oct. 2016

7 octobre 2016

Vu les mémoires commun aux demandeurs, le mémoire en défense, et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 24 février 2014, les services des douanes ont procédé au contrôle des locaux de la société Parisac, à Paris, Aubervilliers et Bobigny, où ils ont saisi puis retenu 3844 sacs à main comme contrefaisant les modèles Timeless et 2. 55 de la marque Chanel, et 48 sacs à main comme contrefaisant le modèle Luggage de la marque Céline ; que la société Parisac et M. X... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour contrefaçons et importation de marchandises contrefaites ; que par jugement du 4 mai 2015, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables de ces délits ; qu'il ont relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public ; En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 17 de la directive 98/71/CE du parlement européen et du conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins et modèles, L. 111-1 et L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle, 215, 414 et 419 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Christophe X... et la société Parisac coupables d'avoir contrefait au titre des droits d'auteur la marque Chanel et d'avoir importé en contrebande des marchandises prohibées comme contrefaisant ladite marque ; "aux motifs qu'il est reproché à M. X... et à la Sarl Parisac le délit de contrefaçon par diffusion ou représentation d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, à savoir 3 844 sacs de la marque Chanel ; qu'il n'est pas contesté que la société chanel a fait choix du terrain de droit d'auteurs pour la protection des sacs diffusés sous son nom ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, que ces dispositions, contrairement à ce que soutient la défense, ne sauraient être remises en cause par celles issues de la directive européenne 98/71 sur les dessins et modèles en raison d'une absence d'enregistrement ; qu'en l'espèce, et sans qu'il soit besoin de faire référence à un nom de modèle, la société Chanel a confirmé dans son expertise que les 3 844 sacs saisis, parmi 6839 placés en retenue, présentaient des caractéristiques et spécificités ornementales et originales telles qu'une forme rectangulaire constituée d'un matériau en peau ou en tissu orné d'un matelassage en losange, comportant dans sa partie supérieure des oeillets métalliques et une aux maillons entrelacés de cuir et muni d'un fermoir à tourniquet ; qu'au vu des pièces du dossier, de celles produites à la cour, et des débats au cours desquels ont été examinés plusieurs des sacs en cause, il est établi que ceux-ci présentent des ressemblances avec le sac authentique en ce qu'ils reproduisent les éléments caractéristiques et originaux rappelés ci-dessus ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que les 3 844 sacs contrefaisant la marque Chanel ont été importés de Chine depuis un même fournisseur et dans des conditions rappelées ci-dessus et qu'il est établi que ces articles sont des articles contrefaisant la marque Chanel pour lesquels les factures du fournisseur chinois, au demeurant tardivement produites, ne sauraient établir une origine régulière ;

"1°) alors que l'article 17 de la directive 98/71 CE du parlement européen et du conseil du 13 octobre 1998 subordonne expressément la protection par les Etats membres d'un dessin ou modèle au titre de la protection par la législation sur les droits d'auteur à son enregistrement dans ou par un Etat membre et que la cour d'appel, qui constatait expressément dans sa décision que, comme le soutenait la défense, la société Chanel n'avait pas procédé à l'enregistrement de ses modèles, ne pouvait sans méconnaître le principe susvisé faire bénéficier ladite société de la protection de ses modèles au titre des droits d'auteur et par voie de conséquence entrer en voie de condamnation du chef de contrefaçon à l'encontre de M. X... et de la société Parisac,

"2°) alors que les droits d'auteur sur une oeuvre de l'esprit ne sont protégés au titre de la propriété littéraire et artistique qu'à condition de présenter un caractère original ; qu'il appartient au juge saisi de poursuites en matière de contrefaçon de droits d'auteur de s'expliquer sur ce critère essentiel ; et qu'en se bornant à faire référence aux conclusions de l'expertise non contradictoire versée aux débats par la société Chanel affirmant l'originalité de ses sacs prétendument copiés par la société Parisac, sans préciser en quoi les sacs copiés comportaient un apport intellectuel de l'auteur caractérisant son originalité, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et privé ce faisant sa décision de base légale ;

"3°) alors que le délit d'importation en contrebande de marchandises prohibées comme étant contrefaisantes supposant pour être constitué, que les juges du fond caractérisent par des motifs suffisants le délit de contrefaçon en tous ses éléments et que la cour d'appel, n'ayant retenu à l'encontre de M. X... et de la société Parisac le délit de contrefaçon que par des motifs insuffisants, la décision de condamnation du chef d'importation de marchandise prohibée est dépourvue de base légale" ; Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que pour déclarer M. X... et la société Parisac coupables d'avoir contrefait au titre des droits d'auteur des sacs à main de la marque Chanel, et d'avoir importé en contrebande ces marchandises prohibées comme contrefaisantes, l'arrêt énonce qu'aux termes des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, et que ces dispositions ne sauraient être remises en cause par celles issues de la directive européenne 98/71 sur les dessins et modèles, en raison d'une absence d'enregistrement ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que le droit d'auteur de la société Chanel sur les sacs à main en question étant protégé par le seul effet de l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, indépendamment de tout enregistrement, le délit de contrefaçon est constitué, conformément aux dispositions de l'article L. 335-3, alinéa 1, du même code, par le seul fait de la reproduction de sacs présentant des ressemblances, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; Qu'en effet, il ressort expressément des termes de la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998, relative à la protection juridique des dessins ou modèles, que celle-ci a entendu consacrer le principe du cumul de la protection spécifique des dessins ou modèles par l'enregistrement, et de la protection par le droit d'auteur, dont la détermination de l'étendue et les conditions de la protection sont laissés aux États membres ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ; Sur le moyen, pris en sa deuxième branche ;

Attendu que pour caractériser le caractère original des sacs à main de marque Chanel au sens de l'article L. 112-2 de code de la propriété industrielle, l'arrêt énonce que la société Chanel a confirmé dans son expertise, que les 3 844 sacs saisis présentaient des caractéristiques et spécificités ornementales et originales telles qu'une forme rectangulaire constituée d'un matériau en peau ou en tissu orné d'un matelassage en losange, comportant dans sa partie supérieure des oeillets métalliques et une chaîne aux maillons entrelacés de cuir et munis d'un fermoir à tourniquet ; que les juges ajoutent qu'au vu des pièces du dossier, de celles produites à la cour, et des débats au cours desquels ont été examinés plusieurs des sacs en cause, il est établi que ceux-ci présentent des ressemblances avec le sac authentique en ce qu'ils reproduisent les éléments caractéristiques et originaux rappelés ci-dessus ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les juges ont non seulement pris en compte les indications fournies par la société Chanel, mais ont également vérifié ces caractéristiques lors des débats, en effectuant leur propre examen des sacs en question, au vu des pièces du dossier et de celles produites par les parties, la cour d'appel a suffisamment justifié sa décision ; Que dès lors le moyen, dont la troisième branche est devenue inopérante, ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3-2, 4 et 5 de la directive 98/71/CE du parlement européen et du conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins et modèles, 4 du code civil, L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Christophe X... et la société Parisac coupables d'avoir contrefait au titre des dessins et modèles la marque Céline et d'avoir importé en contrebande des marchandises prohibées comme contrefaisant ladite marque ; "aux motifs qu'il est également reproché aux prévenus d'avoir porté atteinte aux droits du créateur d'un dessin ou d'un modèle, à savoir 48 sacs contrefaisant la marque Céline ; qu'étant précisé que le modèle en cause est le modèle Luggage, régulièrement déposé et enregistré, et qu'il n'appartient pas à la cour ainsi que demandé par la défense d'apprécier si ce modèle est digne de protection, l'expertise produite par la société Céline mentionne que le modèle litigieux reprend les éléments caractéristiques du modèle commercialisé par Céline, à savoir un sac à fond plat, de forme sensiblement carrée, muni de soufflets extérieurs, d'une fermeture à glissière sur la face avant positionnée dans un cadre délimité par des surpiqûres et portant deux cordons en forme de grands « S » cousus dans l'épaisseur du cuir le long des bords latéraux du sac, le cordon étant de chaque côté délimité par une couture ; qu'au vu des éléments présents au dossier, de ceux produits devant la cour, et alors qu'au cours des débats il a été présenté le sac en cause, la cour estime que ce dernier est de nature à produire aux yeux du public averti une impression visuelle d'ensemble semblable au modèle régulièrement déposé ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que les 48 sacs contrefaisant la marque Céline ont été importés de Chine depuis un même fournisseur et dans les conditions rappelées ci-dessus et qu'il est établi que ces articles sont des articles contrefaisant la marque Céline pour lesquels les factures du fournisseur chinois, au demeurant tardivement produites, ne sauraient établir une origine régulière ;

"1°) alors qu'il résulte tant des articles 3-2, 4 et 5 de la directive 98/71 du parlement européen et du conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins et modèles que de l'article L. 511-2 du code de la propriété industrielle que la protection d'un dessin ou modèle par l'enregistrement n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ou propre et qu'en refusant de rechercher si le modèle Luggage déposé par la société Céline répondait à ces critères et était susceptible de protection, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"2°) alors que le délit d'importation en contrebande de marchandise prohibée comme étant contrefaisante supposant pour être constitué que les juges du fond caractérisent par des motifs suffisants le délit de contrefaçon et la cour d'appel n'ayant retenu à l'encontre de M. X... et de la société Parisac le délit de contrebande que par des motifs qui ne sont pas suffisants, la décision de condamnation du chef d'importation de marchandise prohibée est dépourvue de base légale" ; Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que pour déclarer M. X... et la société Parisac coupables d'avoir contrefait au titre des dessins et modèles la marque Céline et d'avoir importé en contrebande des marchandises prohibées comme contrefaisant ladite marque, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas à la cour, ainsi que demandé par la défense, d'apprécier si ce modèle est digne de protection ; que les juges ajoutent que l'expertise produite par la société Céline mentionne que le modèle litigieux reprend les éléments caractéristiques du modèle commercialisé par Céline, à savoir un sac à fond plat, de forme sensiblement carrée, muni de soufflets extérieurs, d'une fermeture à glissière sur la face avant positionnée dans un cadre délimité par des surpiqûres et portant deux cordons en forme de grands «S» cousus dans l'épaisseur du cuir le long des bords latéraux du sac, le cordon étant de chaque côté délimité par une couture ; que la cour relève qu'au vu des éléments présents au dossier, de ceux produits devant la cour, et alors qu'au cours des débats, il a été présenté le sac en cause, elle estime que ce dernier est de nature à produire aux yeux du public averti une impression visuelle d'ensemble semblable au modèle régulièrement déposé ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les prévenus n'ont apporté aucun élément de nature à mettre en cause la nouveauté ou le caractère propre du modèle de sac à main que la société Céline a régulièrement fait enregistrer sous le nom de "Luggage", la cour, qui n'avait pas à rechercher elle-même si le modèle de sac à main enregistré était nouveau et présentait un caractère d'originalité, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Qu'ainsi le moyen, dont la seconde branche est devenue inopérante, n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.