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Décisions

Cass. com., 1 mars 2005, n° 03-15.862

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Nîmes, 2e ch. civ. B, 17 avr. 2003

17 avril 2003

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 621-43 du Code de commerce et L. 313-24 du Code monétaire et financier ;

Attendu que la cession de créance, même effectuée à titre de garantie, transférant au cessionnaire la propriété de la créance cédée, le cédant n'a plus qualité pour déclarer cette créance à la procédure collective ouverte contre le débiteur cédé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de M. et Mme X... et de la société Guilde immobilière européenne, MM. Y... et Z... ont déclaré leur créance ; que, par ordonnance du 14 juin 2001, le juge-commissaire a admis celle-ci à concurrence de la somme de 1 284 958,41 francs à titre privilégié ; qu'ayant relevé appel de cette décision, le liquidateur a invoqué l'existence d'une cession de créances professionnelles consentie au profit de la banque Société générale par MM. Y... et Z... antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient qu'il ne peut être déduit d'autres sommes, notamment la cession de créance de 579 764,24 francs qui était une garantie consentie à la banque tandis que M. X... et son liquidateur ne justifient pas d'un règlement intervenu pour cette opération, entre les mains de la banque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que MM. Y... et Z..., qui n'étaient plus titulaires de la créance cédée, même à titre de garantie, n'avaient plus qualité pour déclarer celle-ci à la procédure collective du débiteur cédé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a "reçu"les appels, l'arrêt rendu le 17 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

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