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Décisions

Cass. com., 31 janvier 2017, n° 15-15.983

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocat :

Me Rémy-Corlay

T. com. Cannes, du 26 janv. 2015

26 janvier 2015

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 622-24 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, et les articles 18 et 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsque le créancier est une personne morale, il déclare régulièrement la créance par l'intermédiaire des organes habilités par la loi ; qu'en vertu des deux autres, l'agent comptable, est, par détermination de la loi et décision du gouvernement, le représentant organique de la personne morale de droit public pour le recouvrement de toutes les sommes qui lui sont dues ;

Attendu, selon l'ordonnance du juge-commissaire attaquée, rendue en dernier ressort, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société L'Estival le 1er octobre 2013, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, établissement public administratif, a déclaré une créance de 699 euros par l'intermédiaire de l'agent comptable régulièrement désigné par un arrêté ministériel du 13 juin 2014 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable cette déclaration, le juge-commissaire retient que cet arrêté ne précise pas les tâches à accomplir par la personne désignée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'agent comptable détient par ses fonctions le pouvoir de déclarer, le juge-commissaire a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 janvier 2015, entre les parties, par le juge-commissaire à la procédure collective ouverte par le tribunal de commerce de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Antibes aux fins de désignation d'un juge-commissaire chargé de statuer comme juridiction de renvoi.