Cass. com., 10 mars 2009, n° 07-21.410
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Odent, SCP Vuitton et Ortscheidt
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2007) et les productions qu'après avoir été mise en redressement judiciaire, la société Tarnaise d'encadrement Cleran (Cleran) a bénéficié d'un plan de cession, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que ce dernier ainsi que M. Y..., l'actionnaire principal de la société Cleran, le représentant des créanciers et la société Cleran ont assigné en responsabilité, le 26 novembre 1996, la société Carrefour, avec laquelle la société Cleran entretenait des relations commerciales; que M. Z..., désigné liquidateur amiable de la société Cleran, par décision du 27 février 1998, est intervenu volontairement à cette instance, que par jugement du 10 février 2005, le tribunal a rejeté les prétentions des demandeurs ; que le 13 avril 2005, M. Y..., le commissaire à l'exécution du plan et la société Cleran ont interjeté appel; que Mme A..., désignée le 8 juillet 2005, en remplacement de M. Z... décédé, a également interjeté appel, ès qualités, le 1er mars 2007 ;
Sur le premier moyen, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, que M. X..., ès qualités, la société Cleran, Mme A..., ès qualités et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevables leurs appels, alors, selon le moyen :
1°) que le commissaire à l'exécution du plan, qui a qualité pour engager des actions pour défendre les intérêts collectifs des créanciers, est recevable à agir en responsabilité, dans l'intérêt collectif des créanciers, et donc, ensuite, à interjeter appel des décisions rendues ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable l'appel de M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession, la cour d'appel a violé l'article L. 621-68 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
2°) que l'appel du liquidateur régularise celui de la société en liquidation s'il est exercé dans le délai ouvert à la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en déclarant irrecevables les appels de la société Cleran et de Mme A..., en qualité de liquidateur de cette société, sans constater la date à laquelle le jugement avait été valablement signifié au liquidateur de la société Cleran, a privé sa décision de base légale au regard des articles 528, 539 et 654 du code de procédure civile, ensemble l'article 1844-7 du code civil ;
3°) qu'une notification, même entachée d'une irrégularité susceptible d'en affecter l'efficacité, fait échec au jeu de l'article 528-1 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce en considérant que cet article trouvait à s'appliquer, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si le jugement n'avait pas été notifié à la société Cleran et / ou à M. Z..., en qualité de liquidateur de la société Cleran, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 528-1 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que si le commissaire à l'exécution du plan a qualité pour intenter ou poursuivre des actions tendant à reconstituer, dans l'intérêt collectif des créanciers, l'actif du débiteur, il ne peut en revanche agir en responsabilité contre un cocontractant du débiteur qu'il ne représente pas ; et que l'arrêt constate que les fautes reprochées à la société Carrefour à laquelle il était demandé réparation du préjudice subi par la société pour avoir compromis son redressement judiciaire étaient relatives à l'exécution du contrat de coopération commerciale ; qu'il en résulte que le commissaire à l'exécution du plan n'avait pas qualité pour agir; que par ces motifs, substitués à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ;
Attendu en second lieu que, c'est à bon droit qu'après avoir relevé que le jugement du 10 février 2005 n'a pas été notifié à Mme A..., ès qualités, la cour d'appel a retenu que l'appel interjeté par cette dernière le 1er mars 2007, soit plus de deux ans après le prononcé de cette décision, n'avait pu régulariser l'appel irrecevable de la société Cleran, dès lors qu'il n'était pas prétendu que le jugement avait été notifié à cette société et que l'allégation selon laquelle M. Z..., ès qualités, en aurait reçu notification n'était assortie d'aucune offre de preuve ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... , ès qualités, la société Cleran, Mme A..., ès qualités, et M. Y..., font grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable l'appel de M. B... alors, selon le moyen, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de M. Y..., qui se prévalait pourtant du dommage personnel que lui avait causé le manquement de la société Carrefour à ses obligations contractuelles envers la société Cleran, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 1165 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... se prévalait de l'abandon partiel de sa créance en compte courant sous condition de retour de la société à meilleure fortune qui se serait réalisé sans le comportement fautif de la société Carrefour et de la totalité des créances qu'il détenait en tant qu'actionnaire majoritaire de la société, l'arrêt retient qu'un tel préjudice n'est que le corollaire de celui causé à la société et en déduit que l'appel de M. Y... est irrecevable en l'absence de justifications d'un préjudice personnel, direct et distinct de celui subi par la société et la collectivité des associés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.