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Décisions

Cass. com., 27 septembre 2016, n° 15-13.348

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Zanoto

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SCP Delaporte et Briard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Bourges, du 18 déc. 2014

18 décembre 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Bourges, 18 décembre 2014), que la société en nom collectif Le Reinitas ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 18 mars et 31 août 2010, le liquidateur a assigné les deux associés de celle-ci, M. X... et Mme Y..., pour voir fixer leur contribution aux pertes sociales ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer le liquidateur recevable à agir et de les condamner à payer solidairement à celui-ci la somme de 162 007 euros avec les intérêts alors, selon le moyen, que la clôture de la liquidation judiciaire doit intervenir dans un délai fixé par le tribunal dans le jugement prononçant la liquidation, délai qui ne peut être prorogé que par une décision motivée ; qu'il en résulte qu'à l'issue de ce délai, si aucune demande de prorogation n'a été formulée, la mission du liquidateur judiciaire doit être considérée comme achevée ; qu'il résulte en l'espèce des constatations des juges du fond que la date de clôture de la procédure avait été fixée au 31 août 2013 ; que dès lors, à défaut pour le mandataire liquidateur d'avoir demandé et obtenu judiciairement une prolongation du délai, sa mission devait être considérée comme terminée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce ;

Mais attendu que l'absence de prorogation du délai fixé en application de l'article L. 643-9, alinéa 1er, du code de commerce, au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire doit être examinée, ne met pas fin de plein droit à cette procédure ; que l'arrêt ayant statué en ce sens, le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... et Mme Y... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que les associés d'une société en nom collectif demeurent tenus personnellement à l'égard des créanciers sociaux même en cas de procédure collective de cette société ; que, dès lors, le liquidateur, en cas de liquidation judiciaire, n'a pas qualité pour exercer l'action ouverte par l'article L. 221-1 du code de commerce à chacun des créanciers contre les associés ; qu'en décidant au contraire que le liquidateur pouvait intenter à l'encontre des associés en nom, une action en paiement des créances déclarées au passif, sur le fondement de l'article L. 221-1 du code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu que le liquidateur judiciaire est recevable à agir, sur le fondement de l'article 1832 du code civil, contre les associés d'une société en nom collectif en fixation de leur contribution aux pertes sociales ; qu'en déclarant recevable sur ce fondement la demande du liquidateur de la société Le Reinitas contre ses associés, la cour d'appel n'a pu violer l'article L. 221-1 du code de commerce, dont elle n'a pas fait application ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.