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Décisions

Cass. com., 3 novembre 2015, n° 13-25.510

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 15 mai 2013

15 mai 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2013), que, par contrat du 1er septembre 1996, la société Métrologie France (la société MF) a confié à la société Extand Calpack Systems, devenue la société GLS, l'acheminement de marchandises ; que, le 31 janvier 2002, la société MF a été mise en redressement judiciaire, M. Z... étant désigné représentant des créanciers et MM. X... et Y...administrateurs judiciaires avec mission d'assistance ; que, le 22 février 2002, M. X..., agissant à la fois en qualité de représentant et d'administrateur judiciaire de la société MF, a assigné en responsabilité contractuelle la société GLS ; que, le 15 mars 2002, la société MF a fait l'objet d'un plan de cession, M. Z... étant désigné commissaire à l'exécution du plan, avant d'être remplacé par Mme A..., qui est intervenue à l'instance, avant d'être elle-même remplacée par la société FHB ;

Attendu que les sociétés MF et FHB font grief à l'arrêt d'annuler le jugement ayant condamné la société GLS à payer diverses sommes à Mme A..., ès qualités, alors, selon le moyen :

1°) que le défaut de désignation dans l'acte introductif d'instance de l'organe représentant la société MF, qui était régulièrement assistée par l'administrateur à son redressement judiciaire, constituait un vice de forme ; qu'en la qualifiant tout au contraire de nullité de fond, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 117 du code de procédure civile ;

2°) que, selon l'article L. 621-68 ancien du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan est chargé de poursuivre, sans exclusive, les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers ; que les actions en responsabilité contractuelle que le débiteur a qualité pour introduire représenté ou assisté de son administrateur, lorsqu'il lui en a été désigné un, ont vocation à être poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan, de sorte qu'en décidant le contraire, motifs pris que seules seraient concernées les « actions spécifiques engagées par l'administrateur ou le représentant des créanciers, et non celles engagées par le débiteur lui-même », la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas, l'a violé par fausse interprétation ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'assignation du 22 février 2002 avait été délivrée à la requête de M. X..., lequel n'avait pas une mission de représentation de la société débitrice, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'acte était entaché d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile ;

Et attendu, d'autre part, que s'agissant d'une action en responsabilité contractuelle exercée par l'administrateur judiciaire dépourvu de qualité pour l'engager, le commissaire à l'exécution du plan n'a pu la poursuivre en application de l'article L. 621-68 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, ni régulariser la procédure par son intervention, faute de disposer lui-même d'un pouvoir de représentation du débiteur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.