Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-20.118
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
M. Zanoto
Avocat général :
Mme Beaudonnet
Avocat :
SCP Boré et Salve de Bruneton
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 622-20, alinéa 1er, du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 2 septembre 1997, la société Saint-Maclou a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que la décision d'étendre cette procédure aux deux cogérants, MM. Omar et Majid Y..., a été annulée au motif que l'assignation en extension avait été délivrée au premier d'entre eux à une adresse erronée ; que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement du 10 juin 2008 ; que la société MB, propriétaire des locaux loués à la société Saint-Maclou, a recherché la responsabilité civile professionnelle de M. X..., lui reprochant une faute dans la délivrance de l'assignation à l'un des gérants, qui avait fait obstacle à l'extension de la procédure et au paiement de sa créance ;
Attendu que pour déclarer l'action recevable et condamner M. X... à payer à la société MB des dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir constaté, d'un côté, qu'il s'agissait d'une action en responsabilité personnelle dirigée contre l'ancien liquidateur, destinée à réparer un préjudice personnel et non une action en reconstitution ou recouvrement d'un actif de la liquidation judiciaire, et, de l'autre, que l'ancien liquidateur était, au moment des faits, en possession de l'adresse de M. Omar Y... et qu'il en avait communiqué une autre à l'huissier de justice où l'intéressé n'avait aucun domicile ou résidence, retient que la preuve de la négligence fautive de M. X... est rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le préjudice dont la société MB demandait réparation ne consistait que dans la perte d'une chance de recouvrer, grâce à l'extension à M. Y... de la liquidation judiciaire de la société Saint-Maclou, tout ou partie de sa créance sur cette société, de sorte que l'action en réparation de ce préjudice tendait à la reconstitution du gage commun des créanciers et relevait du monopole du liquidateur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.