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Décisions

Cass. com., 21 novembre 2018, n° 17-19.479

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouin-Palat et Boucard

Versailles, du 30 mars 2017

30 mars 2017

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 2017), que le 10 février 2009, la société IGF industrie (la société IGF) a été mise en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné administrateur et la société BTSG, en la personne de M. F..., mandataire judiciaire ; que pendant la période d'observation, la société IGF, assistée de M. Y..., ès qualités, a obtenu de la société BRED banque populaire (la société BRED) un concours sous la forme d'une autorisation de découvert de 3 millions d'euros afin de financer l'exploitation pendant cette période ; que le 25 septembre 2009, la société IGF a consenti, en garantie du remboursement de ce concours, un gage sur stocks de produits finis présents ou futurs d'un montant de 6 millions d'euros ; que la société BRED a conclu, le même jour, en présence de la société IGF et de M. Y..., ès qualités, une convention de contrôle du gage sur stocks avec la société Eurogage, qui était chargée de contrôler la valeur des biens gagés et d'alerter la société BRED si elle devait atteindre le seuil d'alerte fixé par les parties à 6 millions d'euros ; que le 27 novembre 2009, la société BRED a renouvelé le concours en le limitant à la somme de 2 500 000 euros ; qu'un plan de redressement de la société IGF d'une durée de dix ans a été arrêté par le tribunal, le 15 décembre 2009, la société Z... A... Y..., en la personne de M. Y..., étant maintenue en qualité d'administrateur pendant six mois et désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et la société BTSG, en la personne de M. F..., étant maintenue mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte rendu de fin de mission ; que le plan de redressement a été résolu par un jugement du 5 mai 2010 qui a ouvert la liquidation judiciaire de la société IGF en autorisant une poursuite d'activité jusqu'au 15 juin 2010, et a mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan, la société Z... A... Y..., en la personne de M. Y..., étant maintenue en ses fonctions d'administrateur jusqu'à l'issue de la poursuite de l'activité, et la société BTSG, en la personne de M. F..., étant nommée liquidateur ; que la société BRED a déclaré une créance privilégiée de 1 878 804,46 euros auprès du liquidateur correspondant au solde débiteur du compte bancaire de la société IGF et aux frais de contrôle de la société Eurogage, dont le caractère privilégié a été contesté ; que le 7 juillet 2010, un plan de cession a été homologué au profit de la société Titagahr pour un prix de 1 920 000 euros dont 500 000 euros au titre des stocks ; qu'un inventaire du stock a été réalisé par la société Eurogage en octobre 2010 qui a révélé que les usines étaient vides et les stocks inexistants ; que la société BRED, estimant que M. Y... et M. F... avaient commis des fautes dans l'exercice de leurs missions les a assignés en responsabilité personnelle ainsi que la société Z... A... Y... et la société BTSG ;

Attendu que la société BRED fait grief à l'arrêt de dire irrecevable son action alors, selon le moyen :

1°) que présente un caractère personnel et distinct de celui éprouvé par l'ensemble des créanciers, le préjudice qui n'est pas directement lié à l'ouverture de la procédure collective et qui ne résulte pas de la défaillance du débiteur ; que le créancier, dont le gage sur stocks a été constitué postérieurement à l'ouverture de la procédure pour garantir son concours apporté à la poursuite de l'activité du débiteur subit, du fait de la disparition du stock, un préjudice distinct de celui de la masse des créanciers, peu important la circonstance inopérante qu'il ne soit pas le seul créancier gagiste ; qu'en considérant néanmoins que la disparition du stock préjudicie à l'ensemble des créanciers, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 622-4 et L. 621-39 du code de commerce ;

2°) qu'en énonçant que la « sûreté dont elle [la banque] bénéficiait n'ayant pas été méconnue », sans s'en expliquer autrement, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, privant sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société BRED demandait la réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de percevoir le montant de sa créance et que le plan de cession de la société IGF prévoyait un prix de cession de 500 000 euros au titre des stocks, et fixait à 250 000 euros la quote-part du prix de cession affectée aux stocks gagés à partager entre les deux gagistes, la société Bred et l'Urssaf, l'arrêt retient que la société BRED n'est pas fondée à soutenir subir un préjudice personnel distinct du préjudice collectif des créanciers, la sûreté dont elle bénéficiait n'ayant pas été méconnue et la société BRED n'étant pas le seul créancier à bénéficier du gage, la disparition du stock préjudiciant, en outre, à l'ensemble des créanciers et à leur intérêt collectif, et en déduit exactement que l'action du créancier est irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.