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Décisions

Cass. com., 12 juillet 2017, n° 16-10.471

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Le Prado, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Toulouse, du 6 oct. 2015

6 octobre 2015

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 octobre 2015), qu'après les mises en redressement puis liquidation judiciaires, les 21 juin et 7 juillet 1999, de la société Florentine (la société), la caisse de crédit mutuel Toulouse Saint-Agne (la Caisse), qui lui avait consenti plusieurs prêts et un découvert en compte courant, partiellement garantis par les cautionnements de M. et Mme X..., a assigné ces derniers en paiement de la somme de 92 845,76 euros ; que M. et Mme X... ont reconventionnellement recherché la responsabilité de la Caisse pour rupture abusive de crédit et ont demandé des dommages-intérêts, en invoquant plusieurs préjudices ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur demande de dommages- intérêts pour perte du fonds de commerce alors, selon le moyen, que les associés d'une personne morale ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire sont recevables à solliciter la réparation du préjudice qui leur est causé par la perte du fonds de commerce consécutive à une rupture abusive de crédit ; qu'en déclarant irrecevable la demande des époux X..., associés de la société Florentine placée en liquidation judiciaire, en indemnisation du préjudice qu'ils avaient subi à raison de la perte du fonds de commerce consécutive à la rupture abusive du crédit accordé par le Crédit mutuel, la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile et L. 621-39 du code de commerce, alors applicable ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que M. et Mme X..., en leurs qualités d'associés de la débitrice, ne sont recevables à agir qu'en réparation d'un préjudice distinct de celui subi par l'ensemble des créanciers de la procédure collective, l'arrêt retient exactement que la demande de dommages-intérêts fondée sur la perte du fonds de commerce de la société débitrice, qui tend à la reconstitution du gage commun des créanciers de la procédure, relève des actions que le liquidateur a seul qualité pour exercer dans l'intérêt collectif des créanciers ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.