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Décisions

Cass. com., 12 juillet 2017, n° 16-10.897

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Piwnica et Molinié

Dijon, du 3 nov. 2015

3 novembre 2015

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 novembre 2015) et les productions, qu'à la suite d'un différend relatif à l'exécution d'un bail commercial, la société Onesimus (la locataire) a été autorisée, par une ordonnance de référé, à consigner, sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats de Dijon (le bâtonnier), une partie des loyers mensuels dus au bailleur, la SCI Château des Barrigards (la SCI) ; que le 9 février 2010, une nouvelle ordonnance de référé a condamné la locataire à payer une provision et à consigner, entre les mains du bâtonnier, une certaine somme au titre de loyers échus, suspendu les effets de la clause résolutoire et, en cas de non-respect de l'échéancier accordé, condamné la locataire au paiement d'une indemnité d'occupation ; qu'un arrêt du 3 avril 2012, statuant au fond, a constaté la résiliation du bail, condamné la locataire au paiement des loyers et indemnités d'occupation telles que fixées dans l'ordonnance du 9 février 2010, et, avant dire droit sur la demande indemnitaire formée par la locataire, ordonné la réouverture des débats ; que les 4 décembre 2012 et 2 juillet 2013, la locataire a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que la SCI a assigné la société MP Associés (le liquidateur), venant aux droits du liquidateur initialement désigné, et le bâtonnier afin d'obtenir la libération des sommes consignées à son profit ; qu'un arrêt du 24 septembre 2013, « complétant l'arrêt du 3 avril 2012 », a condamné la SCI à indemniser le préjudice subi par la locataire ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'ordonner la remise des fonds séquestrés au profit de la SCI alors, selon le moyen, que le créancier qui n'a pas déclaré sa créance antérieure au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de son débiteur ne peut plus lui opposer celle-ci, ni poursuivre pour cette raison la libération à son profit de sommes judiciairement consignées lorsque celle-ci n'a pas été ordonnée avant le jugement d'ouverture, la consignation judiciaire ne pouvant être assimilée à un paiement et ne produisant par elle-même aucun effet attributif ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que la SCI Château des Barrigards n'a pas déclaré au passif de la société Onesimus la créance dont elle se prévalait pour prétendre obtenir la libération à son profit des sommes judiciairement consignées en vertu d'une ordonnance de référé du 30 décembre 2008 ; qu'en ordonnant cependant la remise des fonds séquestrés en vertu de cette décision au seul motif qu'un arrêt mixte, prononcé le 3 avril 2012, soit avant le jugement d'ouverture, avait définitivement fixé la créance de loyers que détenait la SCI Château des Barrigards sur la société Onesimus, quand cette décision n'avait pourtant nullement statué sur le sort des sommes qui avaient été consignées et n'avait pas davantage fixé la créance réciproque de dommages et intérêts que détenait la société Onesimus sur la SCI Château des Barrigards, qui n'a été déterminée que par un arrêt postérieur au jugement d'ouverture du 24 septembre 2013, la cour d'appel déduit du principe d'affectation spéciale des fonds judiciairement consignés et de l'arrêt du 3 avril 2012 des conséquences que ni l'un ni l'autre ne pouvaient emporter, ce en quoi elle viole les articles 1351 et 2350 du code civil, ensemble les articles L. 622-24 et L 622-26 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la consignation des sommes ordonnée judiciairement à titre de garantie emportait affectation spéciale et droit de préférence en application de l'article 2350 du code civil, puis retenu que la créance de la SCI au titre des loyers et indemnités d'occupation se trouvait définitivement établie par l'arrêt du 3 avril 2012, rendu avant le jugement d'ouverture, ce qui avait eu pour effet de soustraire les fonds consignés du gage commun des créanciers de la locataire, la cour d'appel en a exactement déduit que ces fonds devaient être libérés au profit de la SCI, créancier bénéficiaire de la consignation, sans que celui-ci fût tenu de déclarer sa créance, et peu important que l'arrêt du 3 avril 2012 n'ait ni statué sur le sort des sommes consignées, ni fixé la créance réciproque de dommages-intérêts de la société locataire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi.