Cass. com., 16 mars 1993, n° 90-20.188
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Hatoux
Rapporteur :
Mme Pasturel
Avocat général :
M. de Gouttes
Avocats :
Me Guinard, Me Copper-Royer
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 1990), qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaire de la société Trans'Energie, M. X..., membre de la société civile professionnelle Roubenne et X..., qui avait été nommé successivement représentant des créanciers puis liquidateur de la procédure collective, a assigné la société Electro Bail devant le juge des référés pour être autorisé à appréhender et à faire vendre du matériel ayant fait l'objet de deux contrats de crédit-bail que cette société avait conclus avec la débitrice mais qu'elle n'avait pas fait publier dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 4 juillet 1972 ; que la société Electro Bail a soulevé l'irrecevabilité de la demande faute par le liquidateur d'avoir indiqué au nom de quels créanciers il agissait ;
Attendu que la société Electro Bail fait grief à l'arrêt d'avoir écarté cette fin de non-recevoir alors, selon le pourvoi, que si les formalités de publicité des contrats de crédit-bail n'ont pas été accomplies, l'établissement de crédit-bail ne peut se prévaloir de son droit sur les biens, sauf s'il établit que les créanciers ont eu connaissance de l'existence de ces droits ; que si le représentant des créanciers, puis le liquidateur, a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers, il doit fournir le nom des créanciers qu'il représente lorsque l'action qu'il intente peut être paralysée par des circonstances propres à ces créanciers, telle que la connaissance qu'ils pouvaient avoir des contrats de crédit-bail non publiés ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé l'établissement de crédit-bail de la possibilité de rapporter la preuve qui lui est ouverte par la loi et a violé ensemble les articles 46 et 148 de la loi du 25 janvier 1985 et 8 du décret du 4 juillet 1972 ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que si, sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, les créanciers ne sont plus constitués en une masse dotée de la personnalité morale, il n'en demeure pas moins que seul le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers et que, tenant de la loi le pouvoir de représenter l'ensemble de ceux-ci pour la défense de leur intérêt collectif, il n'a pas à indiquer au nom de quels créanciers il se présente dès lors qu'il ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers ; qu'il s'ensuit, la demande du représentant des créanciers étant ainsi recevable, que l'opposabilité à la procédure collective du contrat de crédit-bail de la société Electro-Bail supposait qu'elle établisse que chacun des créanciers avait eu connaissance de l'existence de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.