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Décisions

Cass. com., 27 septembre 2017, n° 15-24.562

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Didier et Pinet

Aix-en-Provence, du 26 mai 2015

26 mai 2015

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2015) et les productions, que, le 13 décembre 1995, les sociétés du groupe Mas d'Auge, soit les sociétés Bei, Sapro, Spofa, Fermier d'Argouat, Coqui'grain, Domaine de la motte, Essor et Caf, ont été mises en redressement judiciaire, Joseph X... étant nommé administrateur judiciaire ; qu'un jugement du 22 décembre 1995 a ordonné la confusion des patrimoines desdites sociétés ; que le 5 avril 1996, un plan de cession de ces sociétés a été arrêté, Joseph X... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que le 30 mars 1999, ce dernier a assigné M. Y..., dirigeant et associé des sociétés, en comblement du passif ; que reprochant à Joseph X... d'avoir commis des fautes dans l'exécution de ses fonctions successives, M. Y... et son épouse, Mme Y..., également associée, l'ont assigné en responsabilité civile personnelle, afin d'obtenir réparation de leurs préjudices tenant, notamment, à la perte de leur participation dans le capital social de la société Bei et à la perte de leur créance en compte courant d'associé ; que Joseph X... étant décédé, l'instance a été reprise contre ses ayants droit, Mme Z... et MM. Christian et Laurent X... ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes indemnitaires formées de ces chefs alors, selon le moyen :

1°) qu'à compter de l'adoption d'un plan de cession ou de continuation d'une entreprise, le représentant des créanciers ne reste en fonction qu'à fin de mener à son terme la vérification des créances, le commissaire à l'exécution du plan disposant seul de ce jour du pouvoir d'agir en représentation des intérêts collectifs des créanciers ; que pour autant, chacun des créanciers demeure recevable à agir à titre personnel en réparation d'un préjudice qui lui est propre ; qu'il en va notamment ainsi du dirigeant évincé qui entend se prévaloir du préjudice personnel né au cours de la procédure collective à raison des manquements commis par l'administrateur puis le commissaire à l'exécution du plan ; qu'en décidant en l'espèce que l'action de M. et Mme Y... visant à rechercher la responsabilité de Me X... dans ses fonctions d'administrateur puis de commissaire à l'exécution du plan ne pouvait être introduite que par ce dernier en tant que les préjudices invoqués ne se distinguaient pas de ceux subis par les autres créanciers de la procédure, quand cette créance de réparation née postérieurement au jugement d'ouverture était étrangère aux créances de la procédure collective, la cour d'appel a violé les articles 66 et 67 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 1382 du code civil ;

2°) qu'en se bornant à affirmer que les demandes de M. et Mme Y... ne tendaient qu'à obtenir la réparation d'un préjudice financier tenant dans la perte de leur participation au capital social ainsi que du solde de leur compte courant, de sorte que ce préjudice était assimilable à celui subi collectivement par l'ensemble des créanciers de la procédure du fait de l'insolvabilité et de la cession de l'entreprise, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si le préjudice invoqué n'était pas né après l'ouverture de la procédure, du fait des fautes alors commises par Me X... dans ses fonctions d'administrateur puis de commissaire à l'exécution du plan, de telle sorte qu'il constituait un dommage propre à M. et Mme Y..., distinct de celui des autres créanciers de la procédure, et dont seuls ces deux victimes pouvaient dès lors demander réparation, la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard des articles 66 et 67 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que, tendant à la reconstitution du gage commun des créanciers, l'action en responsabilité intentée par un associé aux titres de la perte de la valeur de ses parts sociales ou actions et de la perte d'une créance en compte courant ne peut être exercée que par l'organe ayant qualité pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par la seconde branche, la date de commission des fautes alléguées étant sans influence sur la nature des préjudices allégués, a exactement retenu que M. et Mme Y... n'étaient pas recevables à demander réparation des préjudices en résultant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.