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Décisions

Cass. com., 30 juin 2015, n° 14-14.757

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Grenoble, du 28 janv. 2014

28 janvier 2014

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 641-9 et L. 526-1 du code de commerce, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 juillet 2004, M. et Mme X... ont fait publier à la conservation des hypothèques une déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble constituant leur résidence principale ; que, le 21 janvier 2008, Mme X... a été mise en liquidation judiciaire ; que, le 21 juin 2010, le liquidateur a assigné M. X... en licitation-partage de l'immeuble indivis ; que, le 1er décembre 2011, le tribunal, constatant que la déclaration d'insaisissabilité était inopposable à deux des créanciers de la procédure collective, a fait droit à la demande du liquidateur ;

Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du liquidateur à agir et autoriser la licitation-partage de l'immeuble appartenant à M. et Mme X..., la cour d'appel, après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, que la déclaration d'insaisissabilité était inopposable à deux des créanciers de Mme X..., à savoir le Crédit immobilier de France Sud Rhône-Alpes Auvergne et le Crédit agricole Centre-Est, s'agissant de prêts souscrits les 29 juin 2002 et 27 septembre 2005, en a déduit que ces créanciers étaient en droit, par l'action du liquidateur, de voir tout ou partie de leurs créances poursuivies sur l'immeuble, objet de la déclaration ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.