Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 21 mai 2014, n° 13-14.474

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Marc Lévis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Metz, du 1 mars 2012

1 mars 2012

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-1 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 1er mars 2012) que M. X... est locataire, en vertu d'un bail à effet du 1er novembre 1985, renouvelé par acte du 30 septembre 1996 de locaux à destination de dépôt de meubles et d'exposition-vente de tous objets mobiliers appartenant désormais aux sociétés Les Mines, Primo et Kues ; qu'en réponse à une demande de renouvellement du bail notifiée le 24 juin 2005, les bailleresses ont délivré le 28 août 2005 un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction ; que le locataire a assigné les bailleresses en paiement d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la soumission convenue par les parties au statut des baux commerciaux dans une hypothèse où celui-ci ne s'applique pas de plein droit, est temporaire, le bailleur étant fondé à la remettre en cause en cas de perte des éléments de commercialité des lieux loués, que le bail signé le 28 octobre 1985 rédigé au visa du décret de 1953 relatif aux baux commerciaux ultérieurement codifié bénéficiait du statut protecteur des baux commerciaux, que le bailleur a la possibilité de dénier au preneur le bénéfice du statut des baux commerciaux, dès lors qu'il a constaté que le locataire ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier de la protection statutaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la soumission conventionnelle du bail au statut des baux commerciaux, a pour objet de permettre son application lorsque l'intégralité des conditions légales qui l'imposeraient ne sont pas remplies, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la convention n'avait pas pour objet de soumettre le bail au statut des baux commerciaux, nonobstant le défaut d'exploitation dans les lieux loués, opposé à la demande de renouvellement par les bailleresses, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction, l'arrêt rendu le 1er mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.