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Décisions

Cass. ass. plén., 17 mai 2002, n° 00-11.664

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Canivet

Rapporteur :

Mme Besançon

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

SCP Monod et Colin, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Grenoble, du 16 nov. 1999

16 novembre 1999

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-9, alinéa 5, du Code de commerce ;

Attendu qu'en cas de soumission conventionnelle au décret du 30 septembre 1953 relatif au bail commercial, sont nulles les clauses contraires aux dispositions impératives du texte susvisé relatives à la forme du congé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (troisième chambre civile, 3 avril 1997, n° 95-10.717), que la société Groupe Ribourel a mis en vente divers appartements dans un immeuble ayant une destination hôtelière ; que chaque acquéreur a consenti pour une durée de dix années un bail à une société dont les droits et obligations ont été repris par la société anonyme Groupe Ribourel (société Ribourel) ; que, par lettre du 9 juillet 1990, la société Ribourel a informé les bailleurs que les baux ne seraient pas renouvelés à leur date d'expiration, le 31 mars 1991, en offrant de proroger le bail jusqu'au 4 mai 1991 ; que les époux X..., contestant la régularité de ce non-renouvellement, ont assigné la société Ribourel en réparation de leur préjudice résultant de l'inexécution du bail ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., l'arrêt retient que dès lors qu'on se trouve dans un cas d'application conventionnelle du statut, la notion d'ordre public n'intervient pas, que la volonté des parties telle qu'elle est exprimée dans la convention doit s'appliquer et que la règle du décret imposant à peine de nullité que le congé soit donné par acte extrajudiciaire n'a pas à s'appliquer, les clauses du bail en disposant autrement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les époux X... mal fondés en leur appel et les a déboutés de l'ensemble de leurs prétentions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble, remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.