Cass. 3e civ., 14 novembre 2002, n° 01-13.904
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Betoulle
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Capron
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 451-1 et L. 451-5 du Code rural ;
Attendu que le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ; qu'à défaut de paiement de deux années consécutives, le bailleur est autorisé, après une sommation restée sans effet, à faire prononcer en justice la résolution de l'emphytéose ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mai 2001), que, par actes des 27 décembre 1949 et 10 mars 1952, M. X..., aux droits duquel viennent les consorts Y..., a consenti à la société Laitière du Midi, aux droits de laquelle vient la société Groupe Lactalis, deux baux relatifs à deux ensembles de bâtiments contigus, l'un pour une durée de 98 ans et 5 jours, l'autre pour 95 ans et 291 jours ; qu'en décembre 1997, la locataire a donné congé pour le 1er juillet 1998, en visant les dispositions du statut des baux commerciaux ; que, par acte du 21 juillet 1998, les consorts Y... l'ont assignée afin qu'il soit jugé que le bail avait un caractère emphytéotique et pour qu'elle soit condamnée à leur payer une certaine somme au titre des loyers restant à courir, et une autre à titre de travaux ;
Attendu que, pour qualifier les contrats liant les parties de baux emphytéotiques, l'arrêt retient que le caractère emphytéotique ne peut être écarté par l'effet de la clause de résiliation, en faveur du bailleur en cas de non-paiement du loyer, la précarité imposée à l'emphytéote ayant son origine dans son propre fait ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une clause de résolution de plein droit confère à la jouissance du preneur une précarité incompatible avec la constitution d'un droit réel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.