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Décisions

Cass. 3e civ., 29 avril 2009, n° 08-10.944

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Assié

Avocat général :

M. Cuinat

Avocats :

Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton

Bastia, du 24 oct. 2007

24 octobre 2007

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 451-1 du code rural ;

Attendu que le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ; que ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 24 octobre 2007), que, par acte notarié du 23 juin 1958, M. X..., aux droits duquel se trouve Mme Y..., a donné à bail à la société Corse Provence "Le Clos des amandiers" (la société Corse Provence) divers terrains pour une période de 40 ans à compter du 1er juillet 1958 ; que, par lettre du 1er décembre 1997, la société Corse Provence a sollicité le renouvellement du bail pour une durée de 20 ans ; que Mme Y... ayant refusé, la société Corse Provence l'a assignée pour faire qualifier le bail de bail commercial ;

Attendu que, pour dire que le bail conclu le 23 juin 1958 est un bail emphytéotique, l'arrêt retient que s'il est de principe que le preneur jouisse d'un libre droit de cession de ses droits, la disposition du contrat qui semble limiter ce droit par la nécessité d'un accord du bailleur, aussitôt corrigée par celle selon laquelle cette autorisation n'est pas requise dès lors que le cessionnaire est un "successeur dans l'exploitation commerciale", ne permet aucune limitation effective de ce droit ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le bail comportait une clause limitant la cession, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée.