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Décisions

Cass. 3e civ., 2 février 2005, n° 03-19.541

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Peyrat

Rapporteur :

M. Betoulle

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolay et de Lanouvelle

Poitiers, du 9 sept. 2003

9 septembre 2003

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 septembre 2003), que M. X..., titulaire d'un bail portant sur des locaux à usage commercial, a sous-loué une partie des lieux à Mme Y... par acte passé le 27 mars 1998 devant M. Z..., notaire, pour une période de douze mois renouvelable ; que le 19 mars 1999, sur demande de Mme Y..., M. X... a accepté de prolonger le bail d'un an dans les mêmes conditions ; que le 22 novembre 2000, M. X... a assigné Mme Y... pour voir juger qu'elle était occupante sans droit ni titre et voir ordonner son expulsion et, à titre subsidiaire, M. Z... pour voir dire que ce dernier avait commis une faute dans la rédaction de l'acte du 27 mars 1998, faute lui ayant causé un préjudice constitué par la privation de la contre-valeur de son droit au bail sur l'immeuble ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il avait souhaité que l'acte en cause constitue un bail précaire et que l'eût-il rapportée, il apparaissait évident qu'il avait modifié sa volonté en acceptant le 27 mars 1998 de sous-louer à des conditions et charges identiques à celles qu'il détenait lui-même de son propre bailleur et dont il ne pouvait ignorer les effets, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire que le notaire n'avait pas manqué à ses obligations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de considérer que le bail ayant lié M. X... à Mme Y... est soumis au statut des baux commerciaux, alors, selon le moyen :

1°) qu'aux termes de l'article L. 145-4 du Code de commerce, la durée du contrat de location soumis au statut des baux commerciaux ne peut être inférieure à neuf ans, et qu'il est en revanche possible aux termes de l'article L. 145-5 du même Code de conclure un bail de deux ans au plus dérogatoire à ce statut ; qu'en relevant que le bail litigieux avait été conclu pour une durée d'un an renouvelable une année seulement, tout en estimant pourtant qu'il n'était pas dérogatoire au statut des baux commerciaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les textes précités ;

2°) qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges, l'article L. 145-5 du Code de commerce n'interdit pas de stipuler au contrat que celui-ci, par dérogation au statut des baux commerciaux, sera non seulement d'une durée maximale de deux ans, mais également renouvelable une fois à l'intérieur de ces deux années ;

qu'en considérant que l'exercice d'une telle faculté de renouvellement prévue au contrat, pour une durée cumulée n'excédant pas deux ans, soumettait le bail renouvelé au statut des baux commerciaux, sans expliquer en quoi le caractère expressément dérogatoire du bail initial d'un an ne s'étendait pas nécessairement au renouvellement d'un an dont la faculté était expressément prévue par la même clause du même contrat, la cour d'appel a affecté sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 145-5 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la circonstance que la durée du bail avait été fixée dans l'acte du 27 mars 1998 pour une période inférieure à deux ans ne suffisait pas à caractériser un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux et ayant souverainement relevé qu'en consentant à sa sous-locataire un bail dont les clauses, les charges et les conditions résultaient d'un bail commercial, hormis la durée, le preneur des locaux qu'il sous-louait avait exprimé sa volonté de conférer à la sous-locataire, non un bail précaire, échappant au statut des baux commerciaux, mais un bail soumis audit statut, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.