Cass. 3e civ., 25 juin 1975, n° 74-12.877
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Dutheillet-Lamonthezie
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Vidart
Sur le premier moyen : vu l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que ce texte, qui permet aux parties de déroger, dès l'origine, au statut des baux commerciaux en concluant un bail d'une durée maximum de deux ans, n'impose pas que la convention locative soit établie au moment même de l'entrée en jouissance du preneur ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que dame Sarkis a, par acte authentique du 25 octobre 1971, donne à bail à Mansour, conformément aux dispositions de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953, un local commercial pour une durée de deux ans, "commençant à courir rétroactivement le 1er mai 1970", le preneur s'engageant à quitter les lieux à l'expiration du contrat ;
Attendu que la cour d'appel, pour déclarer nulle la convention litigieuse, retient qu'elle "a méconnu la nécessite de son intervention lors de l'entrée dans les lieux du preneur" ;
Attendu qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : casse et annule l'arrêt rendu entre les parties le 11 mars 1974 par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties, au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée.