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Décisions

Cass. 3e civ., 24 juin 2009, n° 08-14.674

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

Me de Nervo, SCP Yves et Blaise Capro

Douai, du 26 févr. 2008

26 février 2008

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 145-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 145-5 du même code ;

Attendu que les dispositions du code de commerce relatives au bail commercial s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité ; que les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger à ces dispositions à la condition que le bail soit conclu pour une durée égale au plus à deux ans ; que si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du code de commerce relatives au bail commercial ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 février 2008), que par acte du 30 octobre 2001, la société civile immobilière Immos a donné à bail pour douze mois à la société Enova des locaux à usage de bureaux ; que laissée dans les lieux au terme de cette période, la société Enova a donné congé le 4 mars 2004 avec effet au 4 septembre 2004 ; que la bailleresse l'a assignée pour voir dire qu'un bail soumis au statut des baux commerciaux s'était opéré à l'issue du bail dérogatoire et que le congé ne pouvait avoir d'effet qu'au terme de la première période triennale, et la voir condamner à payer les loyers courant sur cette période ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il ne suffit pas que le local n'ait pas reçu de clientèle ou n'ait pas été indispensable à l'exploitation du fonds de commerce pour que les parties soient soustraites aux exigences de la législation spéciale et que si le preneur a immobilisé l'ensemble des locaux que lui proposait le bailleur, il est réputé avoir eu besoin du tout ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les locaux loués constituaient le lieu d'exploitation d'un fonds de commerce ou étaient indispensables à l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.