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Décisions

Cass. 3e civ., 2 mars 2017, n° 15-28.068

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Versailles, du 27 oct. 2015

27 octobre 2015

Sur la première branche du moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 2015), que la société Deloitte et associés est locataire d'un ensemble immobilier appartenant à la société Secoia, en vertu d'un bail commercial renouvelé à compter du 1er février 2008 pour une première période ferme de quatre années ; que la locataire a signifié le 28 juillet 2011, un congé à effet du 31 janvier 2012 ; que le 16 janvier 2012 la société Deloitte et associés et la société Secoia ont conclu un bail dérogatoire non soumis au statut des baux commerciaux pour une durée de onze mois à compter du 1er février 2012 ; que la société Secoia ayant refusé la restitution des clefs, la société Deloitte et associés ayant cessé toute activité dans les locaux a fait dresser un procès-verbal d'état des lieux de sortie le 8 janvier 2013, puis a assignée la société Secoia pour obtenir sa condamnation à reprendre les lieux sous astreinte ; que la société Secoia a demandé la requalification du bail en bail commercial ;

Attendu que la société Secoia fait grief à l'arrêt de dire que le bail du 16 janvier 2012 est une convention régie par l'article L. 145-5 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Deloitte et associés avait mis fin au bail commercial en délivrant, le 28 juillet 2011, un congé pour le 31 janvier 2012 et que le bail avait pris fin à cette date, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'entrée dans les lieux du preneur énoncée à l'article L. 145-5 du code de commerce, vise la prise de possession des locaux en exécution du bail dérogatoire, peu important que le preneur les ait occupés antérieurement en vertu d'un autre titre depuis expiré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.