Cass. 3e civ., 30 mars 2017, n° 16-10.786
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
Me Balat, SCP Thouin-Palat et Boucard
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 octobre 2015), que la SCI Marc a donné en location des locaux à usage commercial à la société Zeus Faber expansion qui les a en partie sous-loués à la société Calse Méditerranée ; qu'après la résiliation du bail principal le 8 août 2008, la SCI Marc et la société Calse Méditerranée ont conclu une « convention d'occupation précaire » à compter du 1er septembre 2008, pour une durée d'un an renouvelable une fois pour une année supplémentaire ; qu'après la survenance du terme, la SCI Marc a assigné la société Calse Méditerranée en expulsion ; que celle-ci a libéré les lieux en cours d'instance ; que, soutenant avoir été titulaire d'un bail commercial et avoir été abusivement expulsée des locaux, elle a assigné la SCI Marc en réparation de ses préjudices ;
Attendu que la société Calse Méditerranée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Calse Méditerranée ne pouvait se prévaloir, à l'égard du bailleur, de son occupation antérieure en qualité de sous-locataire, laquelle ne lui avait conféré aucun droit au regard du statut des baux commerciaux, et retenu souverainement, sans dénaturation, que la facturation, par la SCI Marc, du « loyer » du mois d'août 2008, payé après la signature du bail dérogatoire, correspondait à une indemnité d'occupation et à bon droit que la société Calse Méditerranée, en l'absence de preuve d'un bail verbal, était occupante des lieux sans droit ni titre avant la prise d'effet du bail dérogatoire, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, en a exactement déduit que ce bail avait été conclu lors de l'entrée dans les lieux du preneur, au sens de l'alinéa 1er de l'article L. 145-5 du code de commerce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.