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Décisions

Cass. 3e civ., 1 février 2018, n° 16-23.122

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Alain Bénabent, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Paris, du 1 juill. 2016

1 juillet 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 2 décembre 2014, pourvoi n° 13-12.330), que, par acte à effet au 1er mars 2000, la société des Chardonnerets, aux droits de laquelle vient la société Byron Elysées investissement, a donné à bail à la société Anixter France (la société Anixter) des locaux à usage de bureaux et d'entrepôts pour une durée de 9 années ; que, par acte du 3 août 2005, la société Anixter a donné congé pour la deuxième échéance triennale, soit le 28 février 2006 ; que, par acte du 13 septembre 2005 à effet au 1er mars 2006, les parties ont conclu un bail d'une durée d'un an portant sur les mêmes locaux, au visa de l'article L. 145-5 du code de commerce ; que la société Anixter a quitté les lieux, puis remis les clefs le 5 mars 2007 ; qu'elle a assigné le bailleur en remboursement du dépôt de garantie ; que celui-ci a sollicité à titre reconventionnel la requalification du bail du 13 septembre 2005 en bail soumis au statut et le paiement des loyers échus au 12 mars 2010 ; qu'un jugement du 19 septembre 2013 a prononcé la liquidation judiciaire de la société Byron Elysées investissement ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Byron Elysées investissement et son liquidateur judiciaire font grief à l'arrêt de déclarer valable le bail dérogatoire du 13 septembre 2005 et de dire que la société Anixter est redevable d'une indemnité d'occupation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Anixter avait mis fin au bail commercial le 28 février 2006 en délivrant, le 3 août 2005, un congé pour la seconde échéance triennale, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a exactement retenu que les parties pouvaient valablement conclure, après la fin de ce bail, un bail dérogatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Byron Elysées investissement et son liquidateur judiciaire font le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'à défaut de stipulation du bail, le preneur n'était pas tenu de manifester son intention de quitter les lieux avant l'expiration du bail et relevé que la société Anixter avait effectivement quitté les locaux à cette date et que le retard mis dans la restitution des clés était imputable à la bailleresse, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.