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Décisions

Cass. com., 13 mai 1997, n° 95-13.841

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Bordeaux, du 14 févr. 1995

14 février 1995

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X... a déposé le 24 août 1990 une demande de brevet enregistrée sous le numéro 90-10.792 ayant pour objet un " insert : à bois ou dérivés, plastiques techniques " ; que, le 18 septembre 1990, il a sollicité du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) le bénéfice du régime de réduction des redevances ; que, le 8 janvier 1993, le directeur de l'INPI a rendu une décision accordant le régime de réduction des redevances ; que le brevet a été délivré le 15 octobre 1993 ; que, le 27 novembre 1993, M. X... a demandé à l'INPI de lui préciser les motifs de " la longue rétention " de son brevet ; que, le 13 décembre 1993, le directeur de l'INPI a précisé les étapes de la procédure de délivrance du brevet ; que, le 6 janvier 1994, M. X... a présenté un recours en invoquant " la longue rétention sans motif " du brevet, en faisant valoir qu'il avait été dans l'impossibilité de valoriser sa propriété industrielle et en demandant le paiement de la somme de 100 000 francs en réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par M. X..., l'arrêt énonce que " la compétence des cours d'appel est limitée au contentieux des décisions du directeur de l'INPI et " " ne s'étend pas aux demandes d'indemnités contre l'INPI pour le préjudice éventuellement causé à un inventeur par des décisions du directeur de l'INPI " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel est compétente pour statuer sur les conséquences dommageables des fautes commises par le directeur de l'INPI à l'occasion de l'exercice des compétences prévues par le texte susvisé, la cour d'appel a méconnu ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.