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Décisions

CA Paris, 4e ch. B, 28 mars 2003, n° 2002/14349

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Gateway Inc (Sté), Directeur de l'INPI

Défendeur :

Dubus (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pezard

Conseillers :

Mme Schoendoerffer, Mme Regniez

Avocats :

SCP Garnier, Me Lamoureux, Me Beulque

Directeur de L'INPI, du 7 mai 2002

7 mai 2002

La société DUBUS S.A. a déposé, le 31 juillet 2001, la demande d’enregistrement numéro 01 3 114 501 portant sur le signe "Tradexpert Gateway" pour designer notamment en classes 9, 35, 38 et 42 les «Appareils pour I’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrements magnétiques ; appareils pour le traitement de l’information ; ordinateurs ; logiciels ; périphériques d’ordinateurs ;programmes d'ordinateurs ; gestion de fichiers informatiques ; communication par terminaux d’ordinateurs ; programmation pour ordinateurs ; maintenance de logiciels d’ordinateurs ; location de temps d’accès à un centre serveur de base de données ».

Le 6 novembre 2001, la société GATEWAY INC. à formé opposition a I ‘enregistrement en invoquant ses droits antérieurs sur la marque « GATEWAY SOLO », déposée le 20 novembre 1995, enregistrée sous le numéro 95 598 217, pour designer en classe 9 notamment les « appareils pour I‘enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétique ; ordinateurs personnels, appareils pour le traitement de I’information ».

Par décision du 7 mai 2002, le directeur de l’I.N.P.I. a rejeté l'opposition, en retenant que si les produits et services en présence étaient, pour panic, identiques et similaires, le signe conteste "Tradexpert Gateway" n'imitait pas la marque antérieure « GATEWAY SOLO ».

La société GATEWAY ESTC. a forme un recours centre cette décision en contestant la comparaison des signes.

LT.N.P.I. a déposé des observations tendant au rejet du recours.

La société DUBUS S.A. a conclu dans le même sens.

Le ministère public a présenté, à l'audience, des observions orales.

CECI EXPOSE. LA COUR.

Considérant que pour rejeter l’opposition de la société GATEWAY INC., le directeur de l'l.N.P.I. a retenu que :

-  au plan visuel, les signes "TRADEXPERT GATEWAY" et "GATEWAY SOLO" diffèrent nettement par leur longueur (dix-sept lettres centre onze) et par la place occupé par le terme GATEWAY,

-  au plan phonétique, les signes se distinguent par leur rythme (sept syllabes dans l'un et cinq dans l’autre) et leurs sonorités d’attaques et finales totalement différentes,

-  au plan intellectuel, le terme GATEWAY, au sein de la demande contestée, n'est pas prépondérant au détriment du terme TRADEXPERT, ce dernier étant au contraire placé en position d’attaque et rien ne permettant d’affirmer qu’il sera perçu comme un simple qualificatif, qu’il soit on non compris du public Français,

-  les différences relevées excluent tout risque de confusion, le consommateur ne pouvant ni confondre les marques, ni les affilier à une origine commune ;

Considérant que, devant la cour, l'I.N.P.I relève en outre que la société GATEWAY INC. est irrecevable a se prévaloir de sa prétendue notoriété, des lors que cette renommée, n’a pas été invoquée devant son directeur, au cours de la procédure d’opposition ;

Considérant que la société DUBUS S.A. fait valoir que, comparés globalement ou termes a termes, les marques et signes "TRADEXPERT GATEWAY" ou "GATEWAY SOLO" ne présentent aucun risque de confusion, aucun "consommateur moyen" ne pouvant confondre les signes.

Considérant que la société GATEWAY INC. fait valoir que le terme "GATEWAY" est immédiatement perceptible et prépondérant dans les deux signes, qu’en outre, tant son enseigne que sa dénomination sociale, sont particulièrement connues et que le public ne manquerait pas de lui attribuer une marque comportant le terme "GATEWAY” ;

Considérant, ceci exposé, qu'en l‘absence d'effet dévolutif du recours, les parties ne sont pas recevables a se prévaloir devant la cour de moyens qui n'auraient pas été soumis au directeur de l'I.N.P.I., au cours de la procédure dopposition ;

Considérant, par ailleurs, que si le terme "GATEWAY" n'occupe pas la même place dans les signes en présence, il n'en demeure pas moins que, d’une part, dans la marque antérieure, il est particulièrement distinctif pour les produits qu'il désigne et que, d'autre part, il y est, contrairement à ce qui a été retenu par l'I.N.P.I., immédiatement perçu comme prédominant, le terme "solo" apparaissant comme un qualificatif,

Que dans le signe contesté le terme "tradexpert", même à supposer qu'il ne soit que partiellement compris par le consommateur français, sera également perçu comme un qualificatif, le terme GATEWAY que l’on retrouve a I‘identique apparaissant, de la même manière, comme prépondérant ;

Considérant que, des lors, les ressemblances I ‘emportent sur les différences et que, s'agissant de signes destines à designer des produits identiques ou très similaires, il existe un risque confusion pour un consommateur d'attention moyenne qui pourra percevoir la demande d'enregistrement comme une déclinaison de la marque antérieure ;

Que la décision du directeur de l’I.N.P.I. doit être annulée ;

PAR CES MOTIFS

Annule la décision déférée ;

Dit que le greffier notifiera le présent arrêt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties ainsi qu'au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.