Décisions
CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 17 novembre 2017, n° 16/17880
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Cyrille
Défendeur :
Cabinet Beau de Lomenie (sté civ.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Perrin
Conseillers :
Mme Renard, Mme Lehmann
Avocats :
Me Buret, Me Obadia, Me Bouvier Ravon
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Cyrille C. est un professionnel du secteur du bâtiment et de la décoration, qui a créé un procédé artisanal de fabrication de revêtement de sol en résine de polyuréthane, permettant de reproduire par moulage, la forme et l'aspect naturel de divers matériaux de sol.
Il a fait appel au cabinet Beau de Loménie, société civile de conseils en propriété industrielle pour des conseils et démarches en vue de la protection de plusieurs marques et d'un brevet.
Aux termes d'un contrat de mandat en date du 4 décembre 2006, il a donné pouvoir à ce cabinet pour 'verser le montant des taxes, signer toutes pièces et registres...présenter toutes demandes relatives à des perfectionnements, prolongations, réclamations ou rectifications... et en général faire tout ce qui sera jugé nécessaire pour sa réalisation'.
En exécution dudit contrat, ont été déposées le 29 septembre 2008 les marques françaises 'DECORS EXTREMES' n° 3601284 et LES SOLS DE JOUY' n° 3601286, et le 4 mai 2009, la marque française 'GAM'EXPERT' n° 3648067, les deux premières étant enregistrée à l'INPI le 7 novembre 2008 et la troisième le 12 juin 2009.
Le 6 février 2007, le cabinet Beau de Loménie a déposé au nom de monsieur Cyrille C. un brevet français sous le numéro 0753095, puis le 5 février 2008 une demande de brevet européen sous priorité du brevet français, cette dernière ayant donné lieu à un rapport de recherche en date du 27 juin 2008 opposant une nouvelle antériorité non citée dans le rapport de recherche préliminaire du brevet français, puis à une notification d'irrecevabilité de l'Office européen pour défaut de nouveauté et de caractère inventif.
Le même jour il a également déposé, avec le concours d'un cabinet de conseils américain, une demande de brevet américain, sous priorité du brevet français, sous le n° 12/012835 ; par lettre du 13 septembre 2011, l'Office des brevets américains a opposé un défaut de nouveauté par rapport à une nouvelle antériorité non encore cité dans les rapports de recherche français et européen.
Monsieur Cyrille C. a alors renoncé à ses demandes de brevet européen et américain.
Le brevet français n° 0753095 déposé le 6 février 2007 a été renouvelé tous les ans jusqu'au 31 août 2012, date limite pour payer l'annuité alors exigible, de sorte que, faute de paiement auprès de l'INPI à cette date, monsieur C. a été déchu de ses droits, aucune procédure de restauration n'ayant été
engagée.
Par acte d'huissier en date du 3 juillet 2013, le cabinet Beau de Loménie, faisant valoir que monsieur Cyrille C. ne lui avait pas réglé les dernières factures d'honoraires, l'a assigné devant le tribunal d'instance de Melun en paiement de la somme de 6.373.54 euros au titre de factures impayées avec intérêts de retard, 3.000 euros de dommages et intérêts outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de la procédure civile.
Par jugement du 30 octobre 2014, le tribunal d'instance de Melun a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur Cyrille C. au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 15 avril 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que le cabinet Beau de Loménie a manqué à ses obligations de payer les annuités, de veiller à la protection des droits et de les exécuter loyalement ;
- condamné le cabinet Beau de Loménie à payer à Monsieur Cyrille C. les sommes de :
2.126,46 euros pour un trop perçu au titre du contrat de mandat du 4 décembre 2006,
10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné le cabinet Beau de Loménie à payer à Monsieur Cyrille C. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Monsieur Cyrille C. a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 26 août 2016.
Par dernières conclusion notifiées par voie électronique le 13 mars 2017, monsieur C. demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le cabinet Beau de Loménie a manqué à ses obligations de payer les annuités, de veiller à la protection des droits et les exécuter loyalement, en ce qu'il a arbitré une indemnité de 5 000 euros par application de l'article700 du Code de procédure civile ;
- l'infirmer sur le surplus et statuant à nouveau de,
- dire et juger que le cabinet Beau de Loménie a failli à ses obligations de conseil, d'assistance et de loyauté à l'occasion du dépôt de ses demandes de brevet français, européen, et américain ;
- dire et juger en conséquence qu'il ne peut être tenu du paiement de la somme de 6 373,54 euros au titre des factures des 21 janvier 2011, 31 août 2011, 28 mars 2012 et 26 octobre 2012, et qu'en tout état de cause, les sommes dont il s'agit ne pourraient être dues avec intérêts qu'à date de la réception du 21 décembre 2012 de la mise en demeure datée du 5 décembre 2012 ;
- constater qu'il a indûment versé au cabinet Beau de Loménie une somme totale de 25 326.92 euros.
- condamner en conséquence le cabinet Beau de Loménie à lui payer la somme de 25 236,92 euros qu'il a indûment reçu, au titre des frais et honoraires se rapportant au dépôt français européen et américain ;
- condamner le cabinet Beau de Loménie à lui payer la somme de 2 000 000 euros en réparation du préjudice économique éprouvé du fait de la perte de la titularité de son brevet français ;
- condamner le cabinet Beau de Loménie à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral éprouvé du fait de la perte de la titularité de son brevet français, et du fait de la déloyauté dont il a découvert avoir été victime à l'occasion des interventions successives de celui qu'il croyait agir dans ses intérêts ;
- condamner le cabinet Beau de Loménie à lui payer la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel dont le recouvrement, pour ceux le concernant, sera directement poursuivi par Me Fédéric Buret, Avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
- débouter le cabinet Beau de Loménie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes et de l'ensemble de ses demandes tendant à obtenir sa condamnation à lui régler les dommages intérêts pour résistance abusive ou appel abusif, une indemnité au titre des frais irrépétibles, des dépens, ou toute autre somme à quelque titre que ce soit.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2017, le cabinet Beau de Loménie demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé qu'il ne peut être reproché au cabinet Beau de Loménie un manquement à son devoir de conseil du fait de l'échec des dépôts de brevets européen et américain pour défaut de nouveauté ;
et, l'infirmant pour le surplus ;
- dire et juger que le cabinet Beau de Loménie avait régulièrement renoncé au mandat qui lui avait été confié par Monsieur C. en date du 4 décembre 2006, et ce, dès le 30 août 2012 ;
en conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le cabinet Beau de Loménie a manqué à ses obligations de payer les annuités, de veiller à la protection des droits et de les exécuter loyalement ;
- l'infirmer en ce qu'il a condamné le cabinet Beau de Loménie à payer à monsieur C. les sommes de 2 126,46 euros pour un trop perçu au titre du contrat de mandat du 4 décembre 2006, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 5 000 euros au titre de l'article 700 ;
au contraire,
- condamner monsieur Cyrille C. à lui payer au titre des factures impayées avec intérêts à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2012, soit la somme de 6 373,54 euros ;
à titre subsidiaire,
- dire qu'aucun préjudice ne saurait résulter des fautes reprochées au cabinet Beau de Loménie ;
- condamner monsieur Cyrille C. à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et appel abusif ;
- condamner monsieur Cyrille C. à lui payer la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens d'appel dont le recouvrement pour ce qui le concerne sera directement poursuivi par Maître Bouvier Ravon, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2017.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile
MOTIFS
Sur les manquements allégués par monsieur C. à l'encontre du cabinet Beau de Loménie
Sur le devoir de conseil et d'information
Monsieur C. soutient que le cabinet Beau de Loménie a manqué à ses obligations d'information, de conseil, de loyauté et de sincérité, d'une part, à l'occasion de la formation et de l'exécution du contrat de mandat, d'autre part à l'occasion de la fixation des honoraires.
Le cabinet Beau de Loménie fait valoir qu'il a parfaitement rempli ses obligations alors même qu'il rencontrait des difficultés tant pour obtenir des renseignements et des instructions de la part de monsieur C. que pour obtenir paiement de ses honoraires.
Avant le dépôt de la demande de brevet à l'INPI, le cabinet Beau de Loménie a envoyé dès le 12 avril 2005 un courrier à monsieur C. confirmant les instructions qu'il avait données pour la réalisation d'un 'sondage documentaire' sur deux points techniques, lui expliquant qu'il lui était nécessaire de se faire une opinion sur la brevetabilité et que 'dans un second temps et après compléments techniques détaillés de votre part nous pourrons entreprendre la rédaction de demande de brevet'.
C'est donc de manière concertée que deux sondages, préalables à la demande de brevet, ont été organisés.
Par courrier du 17 mai 2005, le cabinet Beau de Loménie lui a adressé un commentaire de ces sondages, lui précisant, d'une part que ceux ci n'étaient pas exhaustifs et que le rapport de recherche préliminaire émis par l'INPI pouvait 'révéler des documents pertinents mettant en cause la validité de votre demande de brevet'.
Monsieur C. a d'ailleurs suivi les conclusions de celui ci, renonçant à protéger un convoyeur de dalles en cours de fabrication et n'a déposé qu'une seule demande de brevet français portant sur son procédé et son dispositif pour donner un aspect patiné à des dalles de sol synthétique.
Dès le 10 juin 2005 celui ci a écrit à monsieur C. pour lui demander des détails techniques nécessaires à la rédaction de la demande , lui précisant ' vous nous avez présenté cette installation seulement dans son principe, sans détails techniques, de sorte que nous ne disposons pas à ce jour d'éléments nous permettant de préparer une demande de brevet'.
Les échanges de courriels démontrent que le 20 février 2006 un premier projet de revendications a été rédigé auquel monsieur C. a donné son accord le 26 mai 2006 avec des instructions pour la rédaction complète de la demande.
Les courriels produits mettent en évidence les difficultés rencontrées par le cabinet Beau de Loménie pour joindre monsieur C. et obtenir des instructions écrites de sa part.
Si le 4 décembre 2006, monsieur C. a signé un pouvoir et s'il a reçu un nouveau projet de
demande le 13 décembre 2006, il a fait encore procéder à des modifications qui ont été réalisées le jour même du dépôt de la demande soit le 5 février 2007.
En conséquence il n'apparaît ni retards préalables au dépôt de la demande de brevet, ni défaut d'information tant sur le dépôt français que sur son extension qui seraient imputables au cabinet Beau de Loménie.
Le 16 février 2007 le cabinet Beau de Loménie a adressé à monsieur C. une facture de 4 002,58€ pour la préparation et le dépôt de la demande de brevet ; celle ci n'ayant pas été réglée, le cabinet lui a adressé des lettres de relance sans qu'il élève de contestations sur les prestations réalisées et sur les montants facturés, faisant seulement état de 'circonstances inattendues' qui l'avaient empêché d'en prendre connaissance.
Le cabinet lui a transmis le rapport de l'INPI qui faisait notamment état d'une antériorité allemande qualifiée de pertinente et accessoirement de trois autres documents dont un document américain ; il était mentionné une date limite de réponse au 17 janvier 2008.
1°) Après une nouvelle lettre de relance monsieur C. s'est acquitté de la facture précitée le 4 janvier 2008.
Le cabinet Beau de Loménie fournissait alors à monsieur C. une analyse du rapport de recherches préliminaire de l'INPI, une proposition de réponse et un devis détaillé pour le dépôt des demandes de brevets européen et américain ; la demande de brevet français ayant été déposée le 6 février 2007, le délai pour bénéficier de la priorité de ce brevet expirait le 6 février 2008.
Il résulte de ces pièces que monsieur C. a été informé et a donné instruction au cabinet de poursuivre l'extension du brevet ce qu'il ne conteste pas ;
Au cours de l'année 2008 monsieur C. a été informé du rapport de de recherche européenne qui a mis en évidence un nouveau document en catégorie pertinente ; le cabinet a contesté cette pièce et le 20 janvier 2011, après avoir reçu des instructions de monsieur C., il a répondu à l'Office Européen des Brevets.
A la suite de la notification de l'Office américain, le cabinet Beau de Loménie a préparé une réponse qui a reçu l'accord de monsieur C. ; l'examinateur américain ayant opposé une antériorité japonaise, le cabinet Beau de Loménie a alors proposé une réponse pour contester celle ci et le cas échéant modifier la revendication 10 du brevet ; le 13 février 2012, une réponse a été déposée selon instructions téléphoniques de monsieur C., A la suite d'une nouvelle lettre de l'examinateur américain formulant de nouvelles objections, le cabinet Beau de Loménie proposait de modifier certaines revendications et demandait ses instructions à monsieur C. et lui détaillait les coûts ; celui ci a alors renoncé à poursuivre cette procédure.
Il résulte de ces éléments que, si les procédures de demandes de brevets européen et américain ont l'une et l'autre mis en évidence une antériorité, il ne peut être reproché au cabinet Beau de Loménie qui n'était pas tenu d'une obligation de résultat et qui a procédé à des recherches, de ne pas les avoir découvertes, ayant au demeurant attiré l'attention de son client dès la demande de brevet français sur l'existence d'une antériorité.
Par ailleurs celui ci a expliqué à son client étape par étape le déroulement des procédures d'extension ; il a répondu de façon circonstanciée aux antériorités opposées par les offices et a toujours recherché des solutions pour que le brevet soit délivré ce qui était le souhait de monsieur C. qui a finalement renoncé, décision qui ne saurait être reprochée au cabinet Beau de Loménie.
Celui ci a enfin accompagné ses démarches de l'envoi de devis détaillés qui ont été acceptés par monsieur C. qui n'a alors formulé aucune critique sur les prestations facturées ou sur leur montant, tardant en revanche systématiquement à régler les factures et le cabinet engageant finalement une action judiciaire en paiement.
En conséquence c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que le cabinet Beau de Loménie n'avait pas manqué à son devoir de conseil et d'information.
Sur le paiement des redevances au titre des redevances
Le cabinet Beau de Loménie soutient que la situation financière de monsieur C. s'est aggravée, pour devenir critique en 2012 et que, du fait de la perte de confiance en résultant, elle a renoncé à son mandat de sorte qu'il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de payer les redevances.
Il ne conteste pas les termes du mandat du 4 décembre lui donnant pouvoir pour 'verser le montant des taxes, signer toutes pièces et registres...présenter toutes demandes relatives à des perfectionnements, prolongations, réclamations ou rectifications... et en général faire tout ce qui sera jugé nécessaire pour sa réalisation'.
2°) C'est ainsi qu'il a réglé les échéances précédant celle qui devait être réglée avant le 29 février 2012 ; pour autant ce mandat ne signifiait pas qu'il ait à faire l'avance des redevances ; or il résulte de la situation comptable produite par le cabinet et des pièces produites que monsieur C. a toujours réglé avec retard les factures émises par le cabinet.
Selon relevé de compte du cabinet , il a été facturé à monsieur C. les sommes suivantes :
- au titre du brevet français, sur la période du 17 mai 2005 au 10 février 2012, une somme de 11 326,23€,
- au titre du brevet européen, sur la période du 8 février 2008 au 14 février 2011, une somme de 10 570,84€,
- au titre du brevet américain, sur la période du 17 mars 2008 au 26 octobre 2012 , une somme de 9 713,39€, soit un total de 31 610, 46€.
Monsieur C. a tardé à régler la première facture du cabinet, ne la régularisant que le 4 janvier 2008 ; dès le mois d'août, son conseil a rencontré à nouveau des difficultés, lui écrivant que 's'il ne respecte pas ses engagements, nous résilierons notre contrat fin août' ; le 11 février 2009 monsieur C. a adressé son bon pour accord sur la demande de brevet européen, indiquant régler par chèque le montant des sommes dues ; pour autant il n'a pas réglé entièrement les montants dus au titre de la procédure d'examen des brevets européen et américain ;il importe peu que monsieur C. ait été à jour au titre de la procédure française, le cabinet étant fondé à renoncer à son mandat dès lors qu'il n'était pas entièrement payé.
3°) Alors que monsieur C. était débiteur à son égard, le cabinet Beau de Loménie a adressé plusieurs courriers à monsieur C., le 17 novembre 2011 un avis d'échéance, précisant que celle ci devait être réglée avant le 29 février 2012 et indiquant 'vous noterez que les coûts supplémentaires pour paiement hors délai vous seront facturés si vos instructions accompagnées de votre règlement ne nous parviennent pas avant le 19 février 2012", une lettre avec AR du 16 mai 2012 avec l'avis de surtaxe, lui précisant que la dernière annuité avec surtaxe pouvait être réglée au plus tard le 29 août 2012 mais que 'sans instructions écrites accompagnées de votre règlement au plus tard le 19 août 2012 nous ne pourrons plus entreprendre les formalités nécessaires pour le maintien en vigueur de votre brevet ou demande de brevet'.
Le 16 juillet 2012 par message électronique il était rappelé à monsieur C. que son souhait de maintenir sa demande de brevet français était conditionné au paiement de l'annuité soit 318,14€ 'mais également à celui d'au moins une partie de la somme de 5 734,88€ que vous restez nous devoir, comme indiqué dans votre situation comptable jointe' ; le 29 août il lui a encore été écrit 'Lors de notre entretien téléphonique, vous m'aviez fait part de votre souhait de maintenir votre demande de brevet français et aviez pris l'engagement de me confirmer ces instructions au plus tard le 13 août par un courrier accompagné d'un règlement...
En conséquence et à défaut de recevoir demain vos instructions avec un règlement d'au moins 2000 euros, nous ne procéderons pas au paiement d'annuité et votre brevet sera perdu'.
Ces courriers caractérisent la renonciation du mandataire à son mandat en raison même de la défaillance de son mandant ; monsieur C. ne saurait reprocher un manquement de son mandataire à son obligation de paiement dès lors que celui ci lui avait clairement notifié, courrier après courrier, sa renonciation au mandat.
En conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de débouter monsieur C. de ses demandes.
Sur la demande en paiement du cabinet Beau de Loménie
Le cabinet Beau de Loménie expose que monsieur C. reste lui devoir une somme de 6 373,54€.
L'appelant réfute cette demande, soutenant qu'au total et toutes causes confondues le montant des sommes versées se sont élevées à 25 236,92 euros et que :
- s'agissant du brevet FR, un montant a été indûment exposé de 11 326,23 euros au regard l'absence d'efficacité du brevet au motif de la déchéance par l'effet du non paiement de l'annuité et par le défaut de l'introduction d'un recours en restauration des droits dans le délai imparti ;
- s'agissant des demandes d'extension, un montant a été indûment versé dans le cadre de l'extension du brevet à l'Europe s'élèvent à 9 160,76 euros et dans le cadre de l'extension du brevet aux Etats Unis à 4 749,93 euros.
Or comme il a été dit aucune faute n'étant relevée à l'encontre du cabinet, les honoraires perçus ne peuvent être remis en cause du fait de la déchéance du brevet.
Pour les sommes réclamées par le cabinet, monsieur C. prétend que le montant est excessif ; or il a accepté les devis détaillés, qui lui ont été soumis sans aucune observation ; par ailleurs le cabinet Beau de Loménie invoque un taux horaire qui n'est pas davantage contesté et qui ne présente aucun caractère excessif.
En conséquence, monsieur C. ne saurait tirer argument de ce que ses demandes au titre des brevets européen et américain n'ont pas prospéré alors même qu'il a renoncé à les poursuivre, ni de sa propre défaillance à payer en temps utiles les sommes dues ; c'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont condamné au paiement de la somme de 6 373,54€.
Sur la demande du cabinet Beau de Loménie pour résistance abusive et appel abusif
Le cabinet Beau de Loménie soutient que monsieur C. a résisté de façon abusive et que son appel est abusif.
Si monsieur C. a été assigné en paiement de la somme de 6 373,54€ et a été condamné à paiement tant par les premiers juges que par la cour, il ne saurait lui être fait grief d'avoir contesté ce montant, puis d'avoir fait appel, d'autant que les premiers juges avaient en partie retenu ses arguments et opéré une compensation.
En conséquence le cabinet Beau de Loménie sera débouté de sa demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le cabinet Beau de Loménie ayant dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
DEBOUTE monsieur C. de ses demandes.
CONDAMNE monsieur C. à payer la somme de 6 373,54€ au cabinet Beau de Loménie au titre des factures impayées.
CONDAMNE monsieur C. à payer la somme de 10 000€ au cabinet Beau de Loménie au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE monsieur C. aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.