Cass. com., 13 janvier 2015, n° 13-21.504
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Jean-Philippe Caston
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 621-44, alinéa 1er, L. 621-48, alinéa 1er, L. 621-63, alinéa 1er, L. 621-79, alinéas 1 et 2, L. 621-82, alinéa 1er, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et l'article 67, 2°, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SCC Hôtel de Maubeuge (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 18 juin 2001 ; que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), devenu société Oséo puis société BPIfrance financement, a déclaré une créance pour un certain montant « outre intérêts », qui a été admise à concurrence du montant en principal ; que par ordonnance du 9 janvier 2003, le juge-commissaire, déclarant rectifier une erreur matérielle, a dit que cette créance était admise « outre intérêts » ; qu'un jugement du 13 décembre 2011 a dit que le plan de continuation de la débitrice, arrêté le 5 mars 2003, était arrivé à son terme par anticipation et que si des intérêts étaient reconnus dus postérieurement au jugement d'ouverture, la créance à ce titre serait considérée comme hors plan ; que le 4 novembre 2009, la débitrice a assigné la société Oséo pour voir juger qu'elle n'était pas redevable de ces intérêts ;
Attendu que pour dire la débitrice redevable des intérêts contractuels courus postérieurement au jugement d'ouverture, l'arrêt retient que les engagements pris par elle dans le cadre de la préparation de son plan de redressement, mentionnés parmi les conditions de celui-ci dans le dispositif du jugement l'ayant arrêté, valent reconnaissance de la dette d'intérêts et prouvent qu'elle était parfaitement informée des conditions de calcul de ceux-ci, conformes aux stipulations du contrat et jointes à la déclaration de créance du CEPME, et en déduit que cette acceptation de payer les intérêts, intervenue postérieurement à l'établissement de l'état des créances, lui interdit de se prévaloir, six ans après la publication de cet état, de la non-validité de la mention relative aux intérêts qui y figure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mention « outre intérêts » portée sur la décision d'admission d'une créance ne vaut pas admission des intérêts, peu important les indications figurant dans la déclaration de créance sur leurs modalités de calcul, et que les engagements relatifs au règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture pris par le débiteur lors de l'examen de son plan de continuation, qui ne valent que sous réserve de l'admission définitive de celles-ci, ne peuvent l'obliger à payer une créance non admise, fût-ce après l'exécution de ce plan, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.