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Décisions

Cass. com., 19 septembre 2018, n° 17-14.964

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Grenoble, du 1 déc. 2016

1 décembre 2016

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er décembre 2016), que la société Actuel immo invest (la société Actuel immo) étant propriétaire d'un ensemble immobilier dénommé "Domaine de Blannaves", la société de droit anglais Fetdev Ltd (la société Fetdev), aux droits de laquelle est venue la société Austell France participations (la société Austell) à la suite d'une cession de créances du 19 janvier 2016, a consenti à la société Actuel immo un prêt destiné à financer la réalisation d'un village services pour personnes fragilisées par la maladie d'Alzheimer ; que par un acte notarié du 5 août 2011, la société Actuel immo a signé au profit de la société Fetdev une reconnaissance de dette à concurrence de la somme de 1 134 000 euros à rembourser lors de la vente du bien immobilier et, au plus tard, dans un délai de dix ans, en acceptant une affectation hypothécaire du bien en garantie du remboursement de la créance ; que la société Actuel immo ayant été mise en redressement judiciaire le 23 mai 2012, puis en liquidation judiciaire le 18 juillet 2012, la société Fetdev a demandé l'attribution judiciaire du bien immobilier hypothéqué à son profit ; que par ordonnance du 21 octobre 2015, le juge-commissaire a autorisé la vente amiable de l'ensemble immobilier au profit de la Safer du Languedoc-Roussillon ou de toute autre personne susceptible de la substituer moyennant la somme de 320 000 euros net vendeur ;

Attendu que la société Austell fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'attribution judiciaire de l'ensemble immobilier et de confirmer l'ordonnance du 21 octobre 2015 alors, selon le moyen, que le jugement qui ouvre une procédure de liquidation judiciaire n'interdit pas au créancier hypothécaire du débiteur impayé de demander en justice l'attribution à son bénéfice du bien hypothéqué ; qu'en se fondant, pour débouter la société Austell de sa demande d'attribution judiciaire, sur la circonstance que cette dernière avait été frappée par une procédure collective, à la suite du jugement du redressement judiciaire prononcé le 23 mai 2012, ensuite converti en liquidation judiciaire le 18 juillet 2012, la cour d'appel a violé l'article 2458 du code civil et l'article "L. 622-7-1" du code de commerce ;

Mais attendu que la demande d'un créancier hypothécaire impayé tendant à ce que l'immeuble grevé lui demeure en paiement, par application de l'article 2458 du code civil, tend au paiement d'une somme d'argent, au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce, et, qu'à défaut de disposition autorisant, par dérogation au principe de l'interdiction des poursuites posé par ce texte, la présentation d'une telle demande en cas de procédure collective, comme il en existe pour l'attribution judiciaire du gage, la demande d'attribution judiciaire de l'immeuble hypothéqué est irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.