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Décisions

Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-17.275

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Bélaval

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

Me Blanc, SCP Gatineau et Fattaccini

Versailles, du 19 juin 2008

19 juin 2008

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2314 du code civil, l'article L. 621 96 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article L. 143 12 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 septembre 2003, la société Les Petits Gourmands Réceptions (la société) a été mise en redressement judiciaire ; que la Banque Populaire Rives de Paris (la banque), qui avait prêté à la société, le 25 juillet 2002, une somme de 76 000 euros destinée à financer l'acquisition du fonds de commerce qu'elle désirait exploiter, a déclaré une créance privilégiée de 71 789,03 euros ; que le prêt était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce et par le cautionnement de M. X..., dirigeant de la société ; que le 2 juin 2006, la société a fait l'objet d'un plan de cession qui incluait le fonds de commerce ; que la banque a poursuivi la caution en exécution de ses engagements, laquelle a invoqué les dispositions de l'article 2314 du code civil ;

Attendu que pour décharger M. X... de ses engagements de caution, l'arrêt retient qu'à défaut d'accomplissement par la banque d'une inscription modificative de son privilège postérieurement à la cession du fonds de commerce nanti dans le cadre du plan de cession de la société emprunteuse, la garantie est perdue et la caution ne peut plus être subrogée dans les droits du créancier gagiste par le fait de la banque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cession du fonds de commerce grevé d'un nantissement garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour en permettre le financement, ordonnée par le jugement ayant arrêté le plan de cession, opère transmission de plein droit au cessionnaire de la charge de la sûreté qui n'est pas perdue et que le privilège du créancier gagiste suit le fonds de commerce en quelques mains qu'il passe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.