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Décisions

CAA Lyon, 6e ch., 9 juillet 2020, n° 18LY01368

LYON

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Distribution Casino France (Sté)

Défendeur :

Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Pommier

Président assesseur :

M. Drouet

Premier conseiller (rapporteur) :

M. Pin

Rapporteur public :

Mme Vigier-Carrière

Avocat :

SCP Lamy & Associés

CAA Lyon n° 18LY01368

9 juillet 2020

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Distribution Casino France a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 16 septembre 2015 par laquelle le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique lui a infligé une amende administrative d'un montant de 375 000 euros, subsidiairement de réformer cette sanction en réduisant le montant de l'amende et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1509724 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2018, et des mémoires enregistrés le 8 novembre 2019 et le 2 décembre 2019, la société Distribution Casino France, représentée par Me C... puis par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1509724 du 8 février 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision du 16 septembre 2015 par laquelle le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes du 10 juin 2015 lui ayant infligé une amende administrative d'un montant de 375 000 euros sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de commerce ;

3°) d'ordonner la restitution du montant de cette amende administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire effective dès lors que l'administration n'a pas tenu compte des observations qu'elle avait présentées le 28 avril 2015 ;

- la procédure contradictoire n'a pas été conduite de manière effective en ce qu'elle n'a pas été reçue, en séance publique, par l'auteur des décisions contestées en personne ;

- en retenant deux manquements et en infligeant pour chacun d'eux une amende distincte, le ministre, dans sa décision du 16 septembre 2015, a implicitement annulé l'amende prononcée le 10 juin 2015 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Rhône-Alpes et prononcé une nouvelle amende reposant sur des faits et fondements juridiques distincts, sans que la procédure contradictoire préalable de l'article L. 465-2 du code de commerce ait été observée ;

- en substituant une amende administrative à une sanction pénale, le législateur a entendu poursuivre la protection d'autres intérêts et non seulement modifier la procédure de sorte que la loi nouvelle ne peut s'appliquer rétroactivement ; le régime répressif institué par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a institué un régime répressif plus sévère que celui antérieurement applicable ; la nature même de la sanction est modifiée ; à la différence du caractère pénal de l'ancienne sanction, la décision administrative est immédiatement exécutoire ; désormais, l'administration peut, de sa seule initiative, décider de la publication de la sanction ; la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes a reconnu dans une note publiée en octobre 2014 le caractère plus coercitif de la loi nouvelle ; la procédure nouvelle ne repose sur aucune séparation entre les autorités d'enquête et de décision et est ainsi plus sévère que la procédure précédemment applicable ; l'administration a fait une application rétroactive d'un nouveau dispositif législatif instituant un régime répressif plus sévère qu'auparavant, en méconnaissance du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ; les manquements reprochés devaient donc être appréciés au regard des dispositions en vigueur au moment des faits, soit avant la promulgation de la loi du 17 mars 2014 ;

- l'absence de séparation entre les services d'enquête et de décision conduit à un défaut d'impartialité et d'indépendance, qui s'appliquent à l'administration, ne garantissant pas les droits de la défense ;

- l'autorité administrative doit être qualifiée de tribunal au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ainsi soumise aux exigences du paragraphe 1 de l'article 6 de cette convention ; la procédure instituée par les articles L. 443-1 et L. 465-2 du code de commerce est ainsi contraire à la Constitution et aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les manquements retenus à son encontre sont en réalité imputables à l'inexécution, par les fournisseurs eux-mêmes, de leurs propres obligations de délivrer une facture dès la réception de la vente ou de la prestation de services, en application des dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce ; la matérialité des faits retenus n'est ainsi pas établie ;

- il lui est impossible de procéder au paiement des factures en l'absence de réception de factures conformes dont la remise incombe d'abord au vendeur ;

- le retard de paiement ne peut être caractérisé sans que soit pris en compte le report du point de départ du délai de paiement à la date de réception de la facture ; or, la transmission des factures intervient avec un retard substantiel de la part des fournisseurs ; le point de départ de la computation des délais doit répondre aux exigences de l'article 3 de la directive n° 2011/7/UE du 16 février 2011 relative aux délais de paiement ;

- les factures reçues de ses fournisseurs ne satisfont pas aux exigences de l'article L. 441-3 du code de commerce ;

- plusieurs des factures retenues par l'administration ont fait l'objet d'un encaissement tardif par les fournisseurs, lequel ne lui était pas imputable ;

- le préjudice financier hypothétique pour l'ensemble des trente-huit fournisseurs retenus se porte au plus à 7 336 euros ; les factures prises en compte ne représentent que 4,8 % des factures du panel de sorte que la pratique reprochée serait marginale ; dans ces conditions le montant de l'amende est excessif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2019, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Distribution Casino France ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ;

- le code de commerce ;

- le code pénal ;

- la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la société Distribution Casino France, et de M. A..., représentant le ministre de l'économie et des finances.

Considérant ce qui suit :

1. Au cours des années 2013 et 2014, des agents de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Rhône-Alpes ont procédé, dans les locaux de la société Distribution Casino France et sur pièces ainsi qu'auprès de l'un de ses fournisseurs, à une vérification du respect des règles relatives aux délais de paiement prévues par l'article L. 443-1 du code de commerce. A l'issue de ce contrôle, l'administration a dressé un procès-verbal le 15 octobre 2014 constatant des dépassements des délais de paiement légaux prévus aux 1° et 2° de l'article L. 443-1 du code de commerce en matière de produits alimentaires périssables, d'une part, et de bétail sur pied destiné à la consommation ainsi que de viandes fraîches dérivées, d'autre part. Par un courrier du 6 février 2015, l'administration a transmis ce procès-verbal à la société Distribution Casino France, l'a informé de son intention de prononcer à son encontre une sanction administrative à raison de ces manquements et l'a invitée à présenter ses observations. Par une décision du 10 juin 2015, l'administration a infligé à cette société une amende administrative d'un montant de 375 000 euros. Le 16 septembre 2015, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique a rejeté le recours hiérarchique de la société Distribution Casino France formé par lettre du 13 juillet 2015 contre la décision en date du 10 juin 2015. La société Distribution Casino France a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision rejetant son recours hiérarchique. La société Distribution Casino France relève appel du jugement du 8 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur l'étendue du litige :

2. La décision du 16 septembre 2015 par laquelle le ministre a rejeté le recours qui lui était présenté contre la sanction administrative prise le 10 juin 2015 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne s'est pas substituée à la sanction dès lors que ce recours hiérarchique ne présentait pas un caractère obligatoire. La requête de la société Distribution Casino France tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2015 du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique confirmant la décision du 10 juin 2015 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi doit ainsi être regardée comme tendant également à l'annulation de cette dernière décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 465-2 du code de commerce : « I. _ L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre (...) IV. _ Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende. (...) ». En application de ces dispositions, une personne mise en cause par l'autorité administrative chargée de prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du livre IV du code de commerce, doit être informée qu'elle dispose d'un délai de soixante jours pour faire connaître ses observations, écrites ou orales, sur la sanction qu'il est envisagé de prendre à son encontre. S'il incombe à la personne mise en cause de respecter le délai qui lui est ainsi imparti, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge, s'il y a lieu, dans le respect des principes du caractère contradictoire de la procédure et des droits de la défense, de prendre en compte un mémoire produit après l'expiration de ce délai.

4. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 6 février 2015, réceptionné le 13 février suivant, l'administration a informé la société Distribution Casino France de la sanction qu'elle envisageait de prendre à son encontre et l'a invitée à présenter ses observations dans un délai de soixante jours. La société requérante a présenté des observations écrites et orales le 13 avril 2015. A la demande de la société, l'administration a prolongé le délai qui lui était imparti pour présenter des observations jusqu'au 27 avril 2015. Si la société Distribution Casino France fait valoir que l'administration a méconnu le principe du contradictoire en ne tenant pas compte des observations écrites qu'elles avait formulées le 28 avril 2015, soit au-delà du délai, au demeurant prorogé, qui lui avait été imparti, la DIRECCTE de Rhône-Alpes n'a pas entaché, en l'espèce, sa décision d'irrégularité en refusant de prendre en compte ce dernier mémoire produit par la société requérante, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ce mémoire, dans lequel la société mise en cause a justifié les retards de paiement reprochés par les mêmes arguments que ceux qu'elle avait déjà développés, ne comportait aucun élément nouveau.

5. D'autre part, aux termes du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ». Aux termes de l'article R. 465-2 du code de commerce, alors en vigueur : « I.- L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 465-2 est : 1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ; 2° Le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ; 3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné ; 4° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné. II.- La décision mentionnée à l'article L. 465-2 peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique. (...) ».

6. Les stipulations précitées de l'article 6 ne sont applicables, en principe, qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et ne peuvent être invoquées pour critiquer une procédure administrative, alors même qu'elle conduirait au prononcé d'une sanction. Il ne peut en aller autrement que dans l'hypothèse où la procédure d'établissement de cette sanction pourrait, eu égard à ses particularités, emporter des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable d'une procédure ultérieurement engagée devant le juge.

7. Les amendes administratives décidées, selon l'article L. 465-2 du code de commerce, par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, telle que définie à l'article R. 465-2 du même code, ne sont pas prononcées par un tribunal. Par suite, le moyen tiré de ce que l'amende administrative contestée méconnaîtrait le droit de la personne mise en cause de demander la tenue d'une séance publique et d'être entendu par l'auteur de la décision, tel qu'il serait garanti devant un tribunal par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant. Au surplus, le représentant de la société requérante, accompagné de son conseil, ont, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article L. 465-2 du code de commerce, été reçus, le 13 avril 2015, par des agents de la DIRECCTE de Rhône-Alpes à l'occasion d'un entretien au cours duquel ils ont pu formuler leurs observations orales.

8. Enfin, la décision du 10 juin 2015 prononçant une amende administrative d'un montant de 375 000 euros sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de commerce renvoie, par référence, aux motifs qui figurent au procès-verbal du 15 octobre 2014 et desquels il résulte que les manquements reprochés à la société Distribution Casino France relèvent du 1° et du 2° de cet article. Le ministre, dans sa décision du 16 septembre 2015, a confirmé le montant de cette amende, a rappelé qu'elle était fondée sur les dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 443-1 du code de commerce et s'est borné à exposer les modalités de calcul de l'amende globale, à savoir un montant de 200 000 euros pour les dépassements de délais relevant du 1° de cet article et un montant de 175 000 euros pour ceux relevant du 2° de ce même article. Ce faisant, le ministre n'a, dans sa décision prise sur le recours hiérarchique de la société requérante, ni prononcé deux nouvelles distinctes sans mettre en œuvre une procédure contradictoire ni modifié le fondement juridique de la décision prise le 10 juin 2015 par le DIRECCTE de Rhône-Alpes.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que la société Distribution Casino France n'est pas fondée à soutenir que la procédure contradictoire a été méconnue.

10. En deuxième lieu, la circonstance que des agents de la DIRECCTE sont chargés d'ouvrir des poursuites et de mener une enquête avant qu'une décision de sanction soit éventuellement prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné, ne sont pas de nature, compte tenu des garanties accordées, par ailleurs, par le code de commerce à la personne poursuivie et rappelées ci-dessus, à porter atteinte de manière irréversible, au caractère équitable de la procédure engagée devant le juge devant statuer sur le bien-fondé de la sanction, dès lors que ces circonstances ne privent pas la personne sanctionnée de la possibilité d'obtenir gain de cause devant un tribunal indépendant et impartial. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure d'établissement de l'amende prévue aux articles L. 443-1 et L. 465-2 du code de commerce méconnaîtrait les principes d'impartialité et d'indépendance garantis par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.

11. En troisième lieu, au soutien du moyen tiré de ce que la procédure instituée par les articles L. 443-1 et L. 465-2 du code de commerce serait contraire à la Constitution, la société Distribution Casino France ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

12. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 443-1 du code de commerce dans sa version applicable à la date des faits réprimés : «  A peine d'une amende de 75 000 euros, le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur : 1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables (...) ; 2° A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ; (...) ». Aux termes de l'article 131-38 du code pénal : « Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. (...) ». Aux termes de l'article L. 470-3 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur avant le 19 mars 2014 : « Lorsqu'une personne ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles (...) L. 443-1, commet la même infraction, le maximum de la peine d'amende encourue est porté au double ». Aux termes de l'article L. 470-2 de ce code, dans sa version applicable à la date des faits litigieux : « En cas de condamnation au titre d'un délit prévu au titre IV du présent livre, la juridiction peut ordonner que sa décision soit affichée ou diffusée dans les conditions prévues par l'article 131-10 du code pénal ».

13. D'autre part, l'article L. 443-1 du code de commerce, dans sa version issue de l'article 123 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, dispose : « Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur : 1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables (...) 2° A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées (...). Les manquements aux dispositions du présent article (...) sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2 du présent code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ». Aux termes du V de l'article L. 465-2 du même code, dans sa version issue de l'article 121 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 : « La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée ».

14. Si, en matière d'édiction de sanctions administratives, sont seuls punissables les faits constitutifs d'un manquement à des obligations définies par des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date où ces faits ont été commis, en revanche, et réserve faite du cas où il en serait disposé autrement, s'appliquent immédiatement les textes fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure à suivre, alors même qu'ils conduisent à réprimer des manquements commis avant leur entrée en vigueur. N'ont toutefois pas à être réitérés des actes de procédure régulièrement intervenus.

15. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées aux points 12 et 13 que les articles 121 et 123 de la loi du 17 mars 2014 ont seulement substitué au régime de sanction pénale, antérieurement en vigueur, ayant pour objet de réprimer le non-respect du délai maximal de paiement des factures relatives notamment à la fourniture de denrées alimentaires périssables et aux achats de bétail sur pied destiné à la consommation ainsi que de viandes fraîches dérivées imposé aux commerçants, un régime de sanction administrative, mis en œuvre en particulier par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ces mêmes articles n'ont modifié ni l'objet, ni la portée et l'étendue de la règle sanctionnée, ni le quantum de l'amende, qui demeure d'un montant maximal de 375 000 euros pour les personnes morales, ni la possibilité pour l'autorité qui inflige la sanction d'en ordonner la publication. La circonstance qu'une note du mois d'octobre 2014 émanant des services de la direction générale de la consommation de la concurrence et de la répression des fraudes a précisé que la modification de la nature de l'amende avait pour effet notamment de renforcer les pouvoirs de l'administration et de permettre une plus grande efficacité de l'action des services de contrôle, n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient la société requérante, à rendre le régime d'amende administrative plus sévère que celui de la sanction pénale antérieurement applicable. De même, la circonstance que l'autorité administration qui prononce l'amende peut décider de la rendre publique en application du V de l'article L. 465-2 du code de commerce, n'est pas de nature à rendre cette sanction administrative plus sévère que la sanction pénale antérieure dès lors que l'autorité judiciaire qui infligeait l'amende pouvait également en ordonner la publication selon les modalités prévues à l'article L. 470-2 du code de commerce alors applicable. Ainsi, les nouvelles dispositions se sont bornées à modifier les règles de compétence et de procédure applicables immédiatement aux sanctions infligées, lesquelles répriment des faits qui étaient déjà punissables avant leur entrée en vigueur. Nonobstant le changement de nature de la sanction, les dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce, dans leur rédaction en vigueur à compter du 19 mars 2014, étaient applicables aux manquements constatés avant cette date. Il suit de là que si l'appréciation du caractère fautif des agissements relevés à l'encontre de la société Distribution Casino France doit s'apprécier au regard des dispositions de l'article L. 443-1 du code de commerce dans leur rédaction en vigueur à la date de ces faits, les modalités de la poursuite des manquements incriminés sont, compte tenu du fait que les poursuites ont été engagées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014 relatives à la consommation, définies par cette loi.

16. En cinquième lieu, les dispositions du point 1 de l'article 3 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, relatives aux conditions dans lesquelles le créancier est en droit de réclamer des intérêts pour retard de paiement sans qu'un rappel soit nécessaire ont été transposées par l'article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives. Il n'est pas soutenu que cette transposition serait incomplète ou incorrecte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la sanction attaquée, de ces dispositions de la directive ne peut qu'être écarté comme inopérant.

17. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. (...) La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture. La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. (...) Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé ».

18. Il résulte de l'instruction, en particulier des constatations relevées dans le procès-verbal du 15 octobre 2014, que, sur les 18 283 factures analysées, émanant de trente-huit fournisseurs de produits carnés et réglées par la société Distribution Casino France au-delà des délais de paiement prévus au 1° et 2° de l'article L. 443-1 du code de commerce, l'administration en a retenu 5 091, le retard moyen s'établissant à dix-neuf jours et le montant total des achats réglés en retard sur cet échantillon s'élevant à la somme de 11 745 114,37 euros. La société requérante fait valoir que les retards de paiement ainsi relevés par l'administration sont imputables à la circonstance que plus de 90 % des factures retenues lui ont été transmises par ses fournisseurs avec un retard substantiel, en méconnaissance de leur obligation d'établir la facture dès la réalisation de la vente par l'acheteur. Toutefois, si la société requérante invoque une telle négligence dans la transmission des factures imputable à ses fournisseurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait, face à cette pratique quasiment généralisée selon ses dires, réclamé les factures en question, comme le l'y obligent pourtant les dispositions précitées de l'article L. 441-3 du code de commerce, en particulier au regard la carence persistante qu'elle invoque. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les nombreuses factures produites par la société requérante ne respecteraient pas l'une des exigences prescrites par le même article L. 441-3. A cet égard, la circonstance que certaines de ces factures ne satisferaient pas au formalisme exigé par le logiciel « Gold » utilisé par la société requérante n'est pas de nature à établir la non-conformité alléguée. En outre, l'analyse effectuée par l'administration sur un échantillon de factures émises sur une période significative de plusieurs mois n'est pas contredite par le constat d'huissier produit par la société requérante et qui se borne à relever que, parmi une sélection de quarante factures reçues par courrier le 27 mars 2015, le délai entre la date d'émission de la facture et la date de sa réception varie entre 7 et 64 jours. Enfin, si la société requérante fait valoir que 511 des factures incriminées ont fait l'objet d'un encaissement tardif de la part des fournisseurs, elle n'apporte aucune précision quant au délai constaté pour procéder à l'encaissement et qui serait imputable au seul fournisseur. Il suit de là que les circonstances invoquées par la société Distribution Casino France ne remettent pas en cause la matérialité des faits, ni par suite l'existence de manquements aux règles fixées aux 1° et 2° de l'article L. 443-1 du code de commerce.

19. En septième lieu et dernier lieu, il résulte des termes mêmes des décisions contestées que, pour fixer le montant de l'amende à 375 000 euros, l'administration a pris en compte l'ampleur des retards moyens de paiement constatés, au regard respectivement des délais fixés au 1° et au 2° de l'article L. 443-1 du code de commerce, s'établissant à 28 jours pour 1 563 factures émanant de vingt-deux fournisseurs et 15 jours pour 3 528 factures contrôlées auprès de quatorze fournisseurs, le volume des factures incriminées, lequel s'élève à 11 745 114,37 euros, ainsi que le nombre de fournisseurs concernés, dont le préjudice est aggravé par le fait que la société Distribution Casino France ne s'est pas acquittée de l'indemnité forfaitaire due de plein droit par le professionnel en situation de retard de paiement en application du I de l'article L. 441-6 du code de commerce. La société requérante, en se bornant à relever que les factures retenues représentent seulement 4,8 % des celles émanant de ses fournisseurs de viande retenus dans l'échantillon et moins de 4 % en valeur, n'établit pas que la méthode par échantillonnage retenue par l'administration ne serait pas représentative de sa comptabilité. Enfin, l'atteinte portée à l'ordre public économique par les manquements relevés au point précédent ne saurait se limiter au montant des intérêts de retard dus par la société requérante, contrairement à ce qu'elle soutient. L'amende tient compte, dans ses modalités de calcul explicitées par le ministre, des dépassements de délais respectifs relevés au titre du 1° et du 2° de l'article L. 443-1, selon les modalités exposées au point 8 du présent arrêt. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le montant, fixé à la somme globale 375 000 euros, de l'amende infligée à la société Distribution Casino France à raison de ces manquements, n'est pas excessif.

20. Il résulte de tout ce qui précède que la société Distribution Casino France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Distribution Casino France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Distribution Casino France et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur régional de la directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes.