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Décisions

CAA Nancy, 3e ch., 18 décembre 2020, n° 19NC01376

NANCY

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Football Club de Metz

Défendeur :

DIRECCTE de la région Grand Est

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Rapporteur public :

Mme Seibt

TA Strasbourg, du 6 mars 2019

6 mars 2019

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme sportive professionnelle Football club (FC) de Metz a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 25 janvier 2017 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Grand Est a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 93 500 euros en raison d'un manquement au 9ème alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce et lui a imposé la publication d'un communiqué relatif à cette décision, d'autre part, de la décharger de l'amende mise à sa charge et, subsidiairement, de toutes sanctions liées à cette décision.

Par un jugement n° 1701459 du 6 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2019, la société FC Metz, représentée par Me A, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 mars 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 25 janvier 2017 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Grand Est a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 93 500 euros en raison d'un manquement au 9ème alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce et de prononcer la décharge de cette amende et, subsidiairement, de toutes sanctions liées à cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- la décision en litige n'est pas motivée ;

- l'administration n'a pas explicité la méthode de calcul du chiffre d'affaires de l'échantillon retenu pour établir les retards de paiement des fournisseurs ;

- il existe une différence entre le montant retenu par la DIRECCTE dans le procès-verbal du 30 août 2016 et le cumul de chiffre d'affaires des fournisseurs figurant dans ce même document ;

- son organisation interne, et plus particulièrement les spécificités de son activité, ne peuvent être ignorés, notamment les accords particuliers de paiement ;

- compte tenu de sa situation économique, le montant de l'amende est disproportionné.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 juillet 2019 et le 19 octobre 2020, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du commerce ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.

1. Au cours de la période du 17 mars au 22 août 2016, les agents de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Grand Est ont procédé à un contrôle du respect, par la société Football club (FC) Metz, des règles applicables aux délais de paiement interprofessionnels. A l'issue de ce contrôle, qui a mis en évidence le non-respect des délais de paiement pour onze fournisseurs au cours de la période du 1er juillet au 1er décembre 2015, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a infligé à la société FC Metz une amende de 93 500 euros sur le fondement du IV de l'article L. 441-6 du code du commerce en raison de la méconnaissance des délais de paiement prévus au 9ème alinéa du I de cet article et a prescrit la publication de cette mesure sur le site de la DIRECCTE. Par un jugement du 6 mars 2019, dont la société FC Metz fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté tendant à l'annulation de cette décision et à la décharge de l'amende.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) /2° Infligent une sanction ; (...). ».

3. La décision contestée, qui fait référence au procès-verbal du 30 août 2016, dont une copie avait été adressée à la requérante, indiquant les motifs de la sanction et son montant, mentionne, après avoir cité le 9ème alinéa du I de l'article L. 441-6 du code du commerce, qu'au cours de la période contrôlée, 51 factures concernant 11 fournisseurs ont été payées avec un retard moyen pondéré de 89 jours pour un volume d'affaires de 256 306,56 euros et que le montant de la sanction de 93 500 euros a été déterminé en tenant compte de la situation financière de la société telle qu'elle ressortait de la liasse fiscale de 2015. L'administration, qui n'était pas tenue d'indiquer plus précisément les modalités de détermination de la sanction, ni de répondre aux arguments développés par la société FC Metz au cours de la procédure contradictoire, a ainsi mis à même cette dernière de comprendre le lien entre la faute qui lui était reprochée et la sanction prononcée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes du 9ème alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture. (...) ». Aux termes du VI du même article : « VI.- Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième, onzième et dernier alinéas du I du présent article (...). Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ».

5. Tout d'abord, si la société FC Metz fait valoir que le montant cumulé des chiffres d'affaires des fournisseurs mentionnés en page 7 du procès-verbal du 30 août 2016 s'élève à 198 752,87 euros alors que la DIRECCTE s'est fondée sur un montant supérieur à ce chiffre de 57 553,87 euros, il résulte de l'instruction que la somme de 256 306,56 euros sur laquelle l'administration s'est fondée pour déterminer le montant des factures payées au-delà du délai légal correspond à la somme de l'ensemble des factures mentionnées dans un tableau récapitulatif joint à l'annexe 8 du procès-verbal et reprise en page 8 de ce procès-verbal. La requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que cette somme serait erronée. Ainsi, même si le montant reporté en page 7 du procès-verbal est inexact en ce qui concerne les factures de trois fournisseurs, en se fondant sur un chiffre d'affaires global de 256 306,56 euros, la DIRECCTE ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts.

6. Ensuite, si la requérante, qui ne conteste pas que sur la période de contrôle du 1er juillet au 1er décembre 2015, sur 57 factures contrôlés, 51 ont été réglées au-delà du délai légal de 60 jours à compter de la date d'émission de la facture prévu par les dispositions précitées, fait valoir qu'elle avait conclu avec les fournisseurs des accords dérogeant au délai légal de paiement, elle ne produit aucun élément concret à l'appui de cette affirmation, hormis le courrier de l'un de ses prestataires de service comportant une simple proposition de règlement de ses factures dans un délai compris entre 60 et 90 jours et ne satisfaisant ainsi pas à l'exigence légale prévue par les dispositions précitées du 9ème alinéa du I de l'article L. 441-6 du code du commerce. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le dépassement du délai de paiement serait justifié par des accords conclus avec une partie de ses fournisseurs.

7. Par ailleurs, la société FC Metz ne peut utilement justifier le dépassement du délai légal de paiement par son organisation interne, et notamment le fait que le paiement des factures était plus long lorsque ses fournisseurs ne renvoyaient pas le bon de commande simultanément avec leur facture, dès lors qu'un tel motif n'est pas prévu par la législation. De la même manière, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir de la variation de ses ressources financières d'une saison à l'autre en fonction des résultats de son équipe de football.

8. Enfin, il résulte de l'instruction que la DIRECCTE a relevé que 51 factures, sur un total analysé de 57, avaient été payées avec retard au cours de la période du 1er juillet au 1er décembre 2015, soit 89 % des factures de l'échantillonnage payées au-delà du délai légal. Ces retards de paiement, contrairement à ce que soutient la requérante, étaient de nature à porter atteinte à la situation financière de ses créanciers, sur lesquels elle faisait peser ses besoins de trésorerie. Si les fonds propres de la société FC Metz sont négatifs et qu'elle est endettée, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'amende en litige, qui est quatre fois inférieure au montant maximal prévu par les dispositions citées au point 4, serait de nature à compromettre la pérennité de son activité. Dès lors, en fixant l'amende à la somme de 93 500 euros, l'administration n'a pas prononcé une sanction disproportionnée au regard des manquements constatés et de la situation financière de la société. Il n'y a pas lieu, par suite, d'en modérer le montant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société FC Metz n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société FC Metz demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société FC Metz est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A pour la société FC Metz en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.