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Décisions

Cass. com., 30 octobre 2012, n° 11-12.588

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me Foussard, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Metz, du 16 déc. 2010

16 décembre 2010

Vu les articles L. 661-6 III et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre de l'arrêt statuant sur l'appel, interjeté par le cessionnaire, du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 décembre 2010, RG n° 10/01448), que la société Ranchet enseignement (société Ranchet) ayant été mise en redressement judiciaire le 7 juillet 2009, le tribunal a arrêté le plan de cession partielle de ses actifs en faveur de la société Abcia, en précisant que, pour le poste repris de salarié technico-commercial classé agent de maîtrise, la société cessionnaire prendrait à sa charge les indemnités de congés payés acquis à la date de cession ainsi que le versement de la prime de treizième mois ; que le tribunal a également imposé à la société Abcia de rembourser, à concurrence d'une certaine somme, le solde d'un prêt consenti à la société Ranchet par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Rhône-Alpes ; que, faisant valoir que, dans son offre, elle ne s'était engagée à prendre en charge les rémunérations différées (congés payés, treizième mois) du salarié repris qu'à compter de la date d'effet de la cession et que le prêt ne concernant que l'acquisition du fonds de commerce dit "Phytex", lequel n'aurait pas été repris, ses échéances futures ne pouvaient être mises à sa charge sans son consentement, la société Abcia a interjeté appel du jugement arrêtant le plan ;

Attendu, d'une part, que le fait, invoqué par le premier moyen d'avoir prononcé l'arrêt en chambre du conseil en violation, le cas échéant, des règles de publicité énoncées à l'article 451 du code de procédure civile, ne constitue pas un excès de pouvoir ;

Attendu, d'autre part, que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation et d'excès de pouvoir, de l'ensemble des termes de l'offre d'acquisition relatifs à la poursuite du contrat de travail, et sans s'interdire d'en éclairer le sens par des éléments extrinsèques, dont elle a apprécié la portée, que la cour d'appel a retenu que le jugement arrêtant le plan n'avait pas imposé à la société Abcia des engagements supérieurs à ceux qu'elle avait souscrits ;

Attendu, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce, que la charge des sûretés mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti au débiteur pour le financement du bien grevé et cédé, dans le cadre du plan de cession, est transmise de plein droit au cessionnaire, qui est alors tenu de s'acquitter des échéances futures ; qu'ayant retenu que la société Abcia avait acquis, dans le cadre du plan de cession, l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce unique de la société Ranchet, sans qu'on puisse en distraire le bien financé qui s'est ajouté et incorporé à l'actif de celle-ci, la cour d'appel, qui a effectué la recherche évoquée par la troisième branche, n'a ni commis, ni consacré un excès de pouvoir ; D'où il suit qu'en l'absence d'excès de pouvoir, le recours en cassation est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.