Cass. com., 24 mars 2015, n° 14-10.954
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
M. Guérin
Avocat général :
M. Le Mesle
Avocats :
Me Foussard, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2013) et les productions, que la société Boulangerie Joseph X..., aux droits de laquelle vient la société X...Joseph Z... (la société), a fait l'objet d'une vérification de sa situation fiscale, à l'issue de laquelle un rôle a été rendu exécutoire pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés dû pour les années 1993 à 1995 ; que, par jugement du 16 avril 2002, le tribunal administratif a rejeté la requête de la société tendant à la décharge ou à la réduction de cette imposition ; qu'un jugement du 11 juillet 2002 a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société ; que, le 16 septembre 2002, la trésorerie de Nice port Rossini, devenue le service des impôts des particuliers de Nice centre (le comptable public), a déclaré sa créance, au vu du titre exécutoire précité ; que, le 8 octobre 2003, le juge-commissaire a constaté qu'une instance était en cours en raison de l'appel interjeté par la société contre la décision du tribunal administratif ; que la cour administrative d'appel a confirmé celle-ci par une décision définitive du 7 juillet 2005 qui a été mentionnée sur l'état des créances, ce qu'a contesté la société ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation alors, selon le moyen :
1°/ que la décision de constat d'une instance en cours a pour effet de dessaisir le juge-commissaire ; qu'il ne peut se prononcer, à l'issue de cette instance, sur l'admission de la créance ; qu'il appartient donc à la juridiction saisie de fixer définitivement la créance du créancier déclarant au passif de la procédure collective du débiteur ; qu'en décidant que la cour administrative d'appel, saisie par la société d'une demande tendant à obtenir la décharge ou une réduction de l'imposition mise à sa charge par le comptable public, n'avait pas à se prononcer pour fixer la créance de ce dernier au passif de la procédure collective de la première, la cour d'appel a violé les articles L. 621-40, L. 621-41, L. 621-104 et L. 641-43 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ que l'instance interrompue par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure collective est reprise à l'initiative du créancier déclarant après assignation en intervention forcée du représentant des créanciers et, le cas échéant, de l'administrateur ou du liquidateur ; qu'à défaut, le jugement rendu est réputé non avenu, à moins qu'il ne soit confirmé par celui au profit duquel l'interruption est prévue ; qu'en affirmant, pour en déduire que la société ne pouvait utilement se prévaloir de l'absence de mise en cause des organes de la procédure collective par le comptable public dans l'instance devant la cour administrative d'appel ayant abouti à l'arrêt du 7 juillet 2005, que ladite instance avait été introduite et poursuivie en appel par la débitrice et non par le créancier déclarant, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles L. 621-40 et L. 621-41 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, et les articles 369 et 372 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après rejet de la demande de décharge ou de réduction formée par la société débitrice, qui mettait fin à l'instance en cours que celle-ci avait introduite et dont il résultait l'admission de la créance du comptable public, c'est à bon droit que la cour d'appel, sans avoir à procéder à d'autres vérifications que celle du caractère définitif de la décision de la cour administrative d'appel, a fait compléter l'état des créances par la mention de cette décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.