Cass. com., 18 janvier 2005, n° 02-20.931
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Orsini
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 21 mai 2002 ), que par ordonnance du 23 juillet 2001, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Saverne a admis à titre définitif la créance du trésorier de Sénart Villeneuve (le trésorier) précédemment admise à titre provisionnel ; que la cour d'appel a infirmé l'ordonnance et constaté qu'une instance était en cours ;
Attendu que le trésorier fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que seule une réclamation contentieuse ou une instance administrative en cours au jour où le juge-commissaire statue sur une demande d'admission définitive d'une créance fiscale, ayant fait l'objet d'un titre exécutoire postérieurement à sa déclaration à titre provisionnel, dans le délai de l'article L. 621-103 du Code de commerce, enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de cette créance fiscale ; d'où il résulte qu'en relevant l'existence d'une réclamation tardive, formée le 7 novembre 2001, soit postérieurement à l'ordonnance d'admission définitive, pour refuser de se prononcer sur l'admission de la créance fiscale et constater qu'une instance était en cours, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles 50, alinéa 3 et 101 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-43, alinéa 3, et L. 621-104 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Saverne avait présenté le 7 novembre 2001 une réclamation administrative contentieuse auprès de la Direction interrégionale de contrôle fiscal Ile-de-France Est tendant à obtenir la décharge des compléments d'imposition mis en recouvrement en matière d'impôts sur les sociétés au titre de l'exercice 1996, la cour d'appel, tenue de se placer à la date où elle statuait, a constaté qu'une instance était en cours ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.