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Décisions

Cass. com., 12 avril 2005, n° 03-16.754

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rouen 2e ch., du 22 mai 2003

22 mai 2003

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 22 mai 2003), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Le Corsaire (la redevable) par un jugement du 1er octobre 1997, publié au BODACC le 21 suivant, le trésorier de Criquetot l'Esneval a déclaré une créance que la redevable a contesté en invoquant une demande de sursis à paiement ; que par une ordonnance du 2 décembre 1998, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une instance en cours ; que sur requête postérieure de la redevable et du représentant des créanciers tendant au rejet de la créance au motif qu'aucune instance n'était en cours et que le trésorier n'avait pas formulé de demande d'admission à titre définitif, le juge-commissaire, par une seconde ordonnance du 8 janvier 2002 a constaté l'existence d'une procédure administrative en cours au 28 juin 1998 ; que la cour d'appel, infirmant cette décision, a, "vu l'ordonnance du 2 décembre 1998 ayant constaté l'existence d'une instance en cours", déclaré irrecevable la requête ;

Attendu que la redevable et le représentant des créanciers font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 ) qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir, qui n'est pas d'ordre public, fût-ce en matière de procédures collectives, tirée de l'autorité de chose jugée dans une autre instance, la cour d'appel a violé les articles 4 et 125 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en toute hypothèse, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'ordonnance rendue par le juge-commissaire constatant l'existence d'une instance en cours n'était pas dépourvu de l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-104 du Code de commerce et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que lorsque les créances du Trésor public qui ont fait l'objet d'une demande d'admission définitive dans le délai de l'article L. 621-103 du Code de commerce et contre lesquelles le redevable a formé une réclamation contentieuse sont soumises au juge-commissaire, celui-ci doit seulement constater qu'une réclamation ou une instance est en cours ; que cette décision dessaisit le juge-commissaire ;

Attendu qu'après avoir relevé que l'ordonnance du 2 décembre 1998 avait constaté l'existence d'une instance en cours et que l'ordonnance du 8 janvier 2002 avait statué sur les mêmes créances fiscales, l'arrêt énonce exactement que cette première ordonnance faisait obstacle à une nouvelle décision du juge-commissaire portant sur les mêmes créances et que la constatation de l'existence d'une instance en cours ne conférait pas le pouvoir à ce dernier de se prononcer, à l'issue de cette instance, sur l'admission de la créance ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.