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Décisions

Cass. com., 11 février 2014, n° 13-10.554

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Schmidt

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocat :

Me Foussard

Rennes, du 18 sept. 2012

18 septembre 2012

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2012), que la société Euro Trans Agri diffusion (la débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire le 10 mai 2010, le comptable chef du pôle de recouvrement spécialisé d'Ille-et-Vilaine agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques (le comptable) a déclaré une créance à titre provisionnel puis en a sollicité l'admission à titre définitif ; que le juge-commissaire a, par ordonnance du 11 mai 2011, constaté qu'une instance était en cours, la société ayant formé une réclamation contentieuse ;

Attendu que le comptable fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance, alors, selon le moyen :

1°/ que la constatation par le juge-commissaire qui statue sur l'admission des créances en application des dispositions de l'article L. 624-2 du code de commerce, qu'une « instance est en cours » ne concerne que l'instance engagée à l'encontre du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective et non celle qui est introduite par lui ; que les contestations fiscales formulées par le débiteur ne sont donc pas visées par ces dispositions ; qu'en confirmant, au visa du texte précité, l'admission de la créance fiscale à titre provisionnel au motif qu'une réclamation contentieuse avait été formée par la société débitrice après l'avis de mise en recouvrement du 4 mars 2011 et qu'il y avait lieu, dès lors, de constater qu'une « instance était en cours », la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 624-2 du code de commerce ;

2°/ qu'aux termes de l'article L. 622-24 du code de commerce, les créances du Trésor public qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré ; qu'en outre, « sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours », leur établissement définitif doit être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1 ; que les procédures administratives en cours, lors de la déclaration des créances, visent notamment les réclamations fiscales formées par le débiteur ; qu'il en résulte qu'une créance régulièrement authentifiée mais contestée auprès de l'administration ou devant le juge de l'impôt doit, en tout état de cause, être admise au passif de la procédure collective à titre définitif, avec la seule mention que la créance fait l'objet d'une contestation ; que la cour d'appel a considéré que la société débitrice ayant formé une réclamation contentieuse après l'avis de mise en recouvrement du 4 mars 2011, il y avait lieu de constater qu'une « instance était en cours et que dès lors, la créance ne pouvait pas être admise à titre définitif » ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé l'admission de la créance à titre provisionnel, la cour d'appel de Rennes a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce ;

Mais attendu que le juge-commissaire saisi par le Trésor public d'une demande d'admission définitive, formée dans le délai de l'article L. 624-1 du code de commerce, d'une créance déclarée à titre provisionnel et ayant postérieurement fait l'objet d'un titre exécutoire contre lequel le redevable a formé une réclamation doit seulement constater qu'une réclamation ou une instance est en cours ; qu'ayant relevé que la débitrice avait formé une réclamation contentieuse après l'avis de mise en recouvrement, la cour d'appel a, à bon droit, constaté qu'une instance était en cours ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.