Cass. com., 10 mai 2005, n° 03-19.888
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société La Centrale informatique (la société) le 3 juillet 2000, le receveur principal des Impôts de Corbeil-Essonnes (le receveur) a déclaré ses créances le 12 septembre 2000, partiellement à titre provisionnel ; que certaines des créances déclarées à titre provisionnel ont fait l'objet d'un avis de recouvrement établi le 22 juin 2001 ; que le receveur a demandé, le 28 juin 2001, l'admission à titre définitif de ces créances ; que le représentant des créanciers de la société a avisé le receveur, le 19 juillet 2001, de ce que l'avis de mise en recouvrement faisait l'objet d'une réclamation ; que le juge-commissaire a rejeté la créance au motif que le receveur n'avait pas répondu dans le délai légal à la lettre de contestation du représentant des créanciers ; que la cour d'appel a infirmé cette décision et dit que la créance litigieuse serait inscrite sur l'état des créances avec mention de l'existence de la réclamation contentieuse en cours ;
Sur le premier moyen, après avertissement délivré aux parties :
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable "l'appel-nullité" interjeté par le receveur contre l'ordonnance rendue le 21 juin 2002 par le juge-commissaire, alors, selon le moyen :
1°) que M. X..., en sa qualité de représentant des créanciers, ayant régulièrement déposé au greffe du tribunal de commerce la liste des créanciers dans les formes et conditions légalement prescrites et n'ayant, depuis, jamais manifesté de façon expresse et formelle sa volonté de revenir sur cette déclaration, le simple fait de s'en rapporter sur le mérite de la contestation du Trésor public lors de l'audience devant le juge-commissaire ne pouvait, en aucune façon, exprimer une volonté contraire à celle initialement exprimée de rejeter la créance litigieuse ; qu'en déclarant recevable pour ce motif l'appel-nullité du receveur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions des articles L. 621-105 et L. 621-47 du Code de commerce ;
2°) que le fait pour une partie de s'en rapporter à justice sur les mérites d'une demande implique de sa part non un acquiescement à cette demande mais la contestation de celle-ci ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la sanction prévue par les articles L. 621-47 et L. 621-105, alinéa 2, du Code de commerce, en cas de défaut de réponse dans le délai de trente jours, n'est pas applicable lorsque le représentant des créanciers fait part au Trésor public d'une réclamation contre l'avis de mise en recouvrement d'une créance visée au Code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 621-43, alinéa 3, et L. 621-104 du Code de commerce ;
Attendu que pour dire que la créance litigieuse sera inscrite sur l'état des créances avec mention de l'existence de la réclamation contentieuse en cours, l'arrêt retient qu'il ressort des dispositions combinées des articles L. 621-43 et L. 621-104 du Code de commerce et 74 du décret du 27 décembre 1985 que le juge-commissaire et la cour d'appel après lui ne peut que se déclarer incompétent pour statuer sur les créances du Trésor public qui, postérieurement à leur déclaration à titre provisionnel, ont fait l'objet d'un titre exécutoire et d'une demande d'admission définitive dans le délai utile et contre lesquelles le redevable a formé une réclamation contentieuse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire saisi par le Trésor public d'une demande d'admission définitive, formée dans le délai de l'article L. 621-103 du Code de commerce, d'une créance déclarée à titre provisionnel et ayant postérieurement fait l'objet d'un titre exécutoire contre lequel le redevable a formé une réclamation doit seulement constater qu'une réclamation ou une instance est en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la créance litigieuse sera inscrite sur l'état des créances, l'arrêt rendu le 4 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE qu'une réclamation est en cours.